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Ordonnance Souveraine n° 3.105 du 26 janvier 2011 relative à la taxe sur la valeur ajoutée

  • No. Journal 8002
  • Date of publication 04/02/2011
  • Quality 95.93%
  • Page no. 175

ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

Vu la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par l’ordonnance souveraine n° 3.037 du 19 août 1963 ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 11.887 du 19 février 1996 portant codification de la législation concernant les taxes sur le chiffre d’affaires, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 19 janvier 2011 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.
L’annexe au Code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifiée :

A. - Aux articles A-20, A-21 et A-22, la référence : «6°» est remplacée par la référence : « II ».

B. - Sous la sous section « B – Bail à construction » du I du chapitre I, avant l’article A-33, il est inséré un article A-33-0 ainsi rédigé :

« Art. A-33-0. L’option prévue au 2° de l’article 15 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires s’exerce distinctement par immeuble, fraction d’immeuble ou droit immobilier mentionné au 1 du I de l’article 5 de ce code, relevant d’un même régime au regard des articles 35 et 37 du même code. Il doit être fait mention de cette option dans l’acte constatant la mutation. »

C. - Au 8° du 2 du IV de l’article A-73, les mots: «du 4° de l’article 5 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires,» sont supprimés.

D. - L’article A-74 est ainsi modifié :

1° - Aux 1° et 2° du 1 du III, les mots : « sur le prix total ou la valeur totale » sont remplacés par les mots : « sur le prix total, sur la valeur totale ou dans les conditions fixées à l’article 37 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires» ;

2° - Le IV est ainsi modifié :

- le 1. est abrogé ;

- il est ajouté un 3. ainsi rédigé :

« 3. - Pour l’application du II et des 1° et 2° du 1. du III, un immeuble ou une fraction d’immeuble en stock est considéré comme immobilisé lorsque, au-delà de la date d’échéance mentionnée au 3ème alinéa de l’article 41 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires, il est utilisé pendant plus d’un an pour une opération relevant d’une activité économique mentionnée à l’article 3 du même Code.»

E. - L’article A-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. A-2. - Pour les livraisons à soi-même mentionnées au 1° du 3 du I de l’article 5 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires et pour l’application de l’article 41 de ce code, le redevable est tenu de déposer une déclaration spéciale auprès de la Direction des Services Fiscaux dans le mois de l’achèvement tel qu’il est défini au d du 1 de l’article 40 de ce code. Sur la déclaration mentionnée à l’article 70 du même code, le redevable insère une mention particulière se référant à la déclaration spéciale et informant l’administration du montant de la livraison à soi-même ainsi que de la liquidation de la taxe. »

F. - L’article A-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. A-3. - Des prorogations du délai prévu au 3ème alinéa de l’article 41 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires peuvent être accordées par le directeur des Services Fiscaux, sur demande motivée par l’impossibilité d’établir la base taxable définitive avant l’expiration de ce délai. La taxe exigible sur la livraison à soi-même doit néanmoins être acquittée préalablement à toute mutation intervenant avant l’expiration de ce délai prorogé sur la base des éléments connus à la date de cette mutation. »

G. - Aux I et II de l’article A-3A, la référence : « 4° du c) du 1. du 5° » est remplacée par la référence : « d) du 2° du 2. du I ».

H. - L’article A-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. A-8. - La personne qui réalise une livraison mentionnée au a) du 2° du 3. du I de l’article 5 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires est tenue de remettre à la Direction des Services Fiscaux une déclaration conforme au modèle fixé par l’administration et contenant les éléments nécessaires à la liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée au moment de l’exécution de la formalité de l’enregistrement. La taxe ainsi liquidée est acquittée au moment de cette formalité. »

I. - Le 3ème alinéa de l’article A-9 est abrogé.

J. - Les 3ème et 4ème alinéas de l’article A-33 sont abrogés.

K. - Les articles A-1, A-4 à A-6, A-10, A-11, A-13 à A-17 sont abrogés.
Art. 2.
L’annexe au Code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifiée :

A. - Les trois premiers alinéas de l’article A-30 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« L’option peut être dénoncée à partir du 1er janvier de la neuvième année civile qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée.

Dans le cas d’une option au titre d’un immeuble non encore achevé, la dénonciation peut intervenir à compter du 1er janvier de la neuvième année qui suit celle au cours de laquelle l’immeuble a été achevé.
L’option ou sa dénonciation prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est formulée auprès de la Direction des Services Fiscaux. »

B. - L’article A-115 est abrogé.

Art. 3.
L’article A-156 de l’annexe au Code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi rédigé :

« Art. A-156. - La déclaration mentionnée à l’article 74 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires, servie ligne par ligne, comporte les mentions suivantes :

1. Quel que soit le flux considéré :

a) Le numéro d’assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée de l’opérateur ;

b) L’adresse et la raison ou la dénomination sociale de l’opérateur ;

c) La période au titre de laquelle est établie la déclaration ;

d) La nature du flux d’échanges et la situation de l’entreprise au regard du seuil statistique ;

e) S’il y a lieu, le nom de la tierce personne mentionnée à l’article A-155 ;

f) Le régime de l’opération.

2. Au titre des livraisons de biens, quelle que soit leur valeur :

a) Le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l’acquéreur pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l’article 31 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires et pour les régularisations effectuées en application du 1. de l’article 44 du même Code ;

b) En cas de transfert des biens pour les besoins de l’entreprise dans un Etat membre autre que la France où leur affectation est taxable, le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée délivré à cette entreprise par cet Etat;

c) La valeur fiscale en euros des livraisons de biens effectuées ;

d) S’il y a lieu, le montant des régularisations commerciales effectuées en application du 1. de l’article 44 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires.

3. Autres informations :

a) A l’introduction comme à l’expédition, pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil statistique fixé par arrêté ministériel :

1° - La nomenclature de produit. Dans le cas général, les codes à mentionner sont ceux de la nomenclature combinée en vigueur. Dans les cas particuliers prévus par arrêté ministériel, la codification plus détaillée spécifiée dans cet arrêté doit être utilisée ;

2° - La valeur en euros des introductions et expéditions de biens ;

3° - L’Etat membre autre que la France de provenance (à l’introduction) ou de destination (à l’expédition) des produits ;

4° - Le pays d’origine des produits, à l’introduction ;

5° - La masse nette de la marchandise et, le cas échéant, les unités supplémentaires ;

6° - La nature de la transaction ;

7° - Le mode de transport ;

8° - Le lieu d’expédition initiale (à l’expédition) ou de destination (à l’introduction) des produits.

b) Les opérateurs ont la possibilité de regrouper, sous une position unique de la nomenclature combinée, les transactions dont le montant en valeur est inférieur à un seuil fixé par arrêté ministériel. Dans ce cas, les informations visées aux 4° à 8° ne sont pas renseignées.

Le montant total repris sous cette position unique de la nomenclature combinée ne peut cependant pas excéder une valeur fixée par arrêté ministériel. »

Art. 4.
Les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2011.

Art. 5.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-six janvier deux mille onze.

Albert.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.
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