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Délibération n° 2010-38 du 4 octobre 2010 portant avis favorable sur la demande présentée par la Société d’Exploitation des Ports de Monaco relative au traitement automatisé ayant pour finalité «Gestion du fichier clients»

  • No. Journal 7987
  • Date of publication 22/10/2010
  • Quality 97.33%
  • Page no. 2092
Vu la Constitution ;

Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel ;

Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, susvisée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 765 du 13 novembre 2006 relative à l’organisation et au fonctionnement de la Direction de la Sûreté Publique ;

Vu l’article 140-1 du Code de la Mer ;

Vu la loi n° 1.303 du 20 juillet 2005 fixant les conditions d’exploitation des ports ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2007-419 du 13 août 2007 portant règlement général des ports ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2009-382 du 31 juillet 2009 portant application de l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives ;

Vu les statuts de la Société d’Exploitation des Ports de Monaco en date du 8 décembre 2000, publiés après arrêté ministériel du 20 septembre 2002, et modifiés le 14 avril 2006 ;

Vu le contrat de concession du service public de l’exploitation des ports conclu entre l’Administration des Domaines et la Société d’Exploitation des Ports de Monaco le 13 février 2006, ainsi que le cahier des charges y afférent ;

Vu la demande d’avis déposée par la Société d’Exploitation des Ports de Monaco, reçue le 13 août 2010, concernant la mise en œuvre d’un traitement automatisé ayant pour finalité la «Gestion du fichier Clients» ;

Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 4 octobre 2010 portant examen du traitement automatisé susvisé ;

La Commission de Contrôle des Informations Nominatives

Préambule

Le responsable de traitement, à savoir la Société d’Exploitation des Ports de Monaco (SEPM), est un organisme de droit privé concessionnaire d’un service public listé à l’arrêté ministériel n° 2009-382 portant application de l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée. Ainsi, le traitement d’informations nominatives objet de la présente délibération est soumis à l’avis de la Commission conformément à l’article 7 de la loi précitée.
I - Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement

Le présent traitement a pour finalité «Facturation et suivi des clients».

Les personnes concernées par le traitement de la SEPM regroupent l’ensemble de la clientèle des ports, à savoir les individus propriétaires ou copropriétaires d’un navire souhaitant entrer dans l’un des ports de Monaco pour une simple escale, ou pour s’y amarrer à plus long terme. Il peut également s’agir de navires professionnels ou de pêche.

Il a pour fonctionnalités :
- Enregistrement des coordonnées et qualité du client ;
- Enregistrement des données techniques du navire du client ;
- Suivi des mouvements du navire du client ;
- Facturation du client ;
- Enregistrement des paiements du client ;
- Suivi du compte client ;
- Enregistrement de notes diverses ;
- Enregistrement des pourcentages de copropriété des navires ;
- Statistiques.

Toutefois, la Commission estime que la formulation plus générale de «Gestion du fichier Clients» est plus appropriée pour déterminer la finalité dudit traitement, eu égard à ses fonctionnalités.

II - Sur la justification du traitement

La Commission observe que la SEPM est concessionnaire du service public de l’exploitation des ports publics de Monaco. Cette concession, prévue par les dispositions de la loi n° 1.303 du 20 juillet 2005 fixant les conditions d’exploitation des ports, a fait l’objet d’un contrat de concession de service public en date du 13 février 2006.

Ainsi, aux termes de l’article 2 de la loi n° 1.303 susmentionnée, la SEPM est chargée «dans le cadre d’une délégation de service public, d’une mission d’intérêt général consistant dans l’exploitation des ports de Monaco dans le respect des dispositions législatives et règlementaires et des actes juridiques déterminant ses modalités d’intervention, accompagnés du contrat de concession et du cahier des charges correspondants».

Conformément à l’article 1er dudit contrat de concession, en date du 13 février 2006, «le concédant [Administration des Domaines] concède au concessionnaire [SEPM], qui l’accepte, le service public de l’exploitation des ports de la Principauté de Monaco (Port Hercule et Port de Fontvieille) dans les conditions fixées dans le présent contrat de concession et dans le Cahier des charges qui s’y rattache».

En ce qui concerne l’exploitation des ports en tant que telle, la Commission observe que la SEPM doit notamment assurer «le placement des navires, l’instruction des demandes et les consignes d’utilisation», conformément à l’article 12 du cahier des charges.

En outre, l’article 29 dudit cahier des charges dispose que «les redevances sont perçues par le Concessionnaire pour l’usage des installations et outillages».

Enfin, la Commission relève que la loi n° 1.303 prévoit en son article 9 un règlement général ainsi qu’un règlement intérieur, tous deux applicables aux clients des ports publics de la Principauté. Ces règlements ont été respectivement approuvés par un arrêté ministériel n° 2007-419 du 13 août 2007 et par le Ministre d’Etat le 27 mai 2008.
Au vu de ces dispositions législatives et contractuelles, la Commission constate donc que le présent traitement est justifié par :

- le respect d’une obligation légale à laquelle est soumise la SEPM, obligation issue des dispositions de la loi n° 1.303 susvisée, ainsi que du contrat de concession ;
- un motif d’intérêt public, à savoir l’exploitation d’un service public dans le cadre du contrat de concession précité ; et
- l’exécution d’un contrat avec les clients des Ports, qui acceptent les dispositions du règlement intérieur des Ports de Monaco.

La Commission considère ainsi que ce traitement est justifié, conformément à l’article 10-2 de la loi n° 1.165, modifiée.

III - Sur les droits des personnes concernées

La Commission relève que l’information des personnes concernées est effectuée par voie d’affichage, ainsi que dans le cadre des conventions de mise à disposition d’emplacements 2011, ainsi que les futures fiches de port.

Elle rappelle que les mentions d’information prévues à l’article 14 de la loi n° 1.165, modifiée, devront impérativement figurer sur ces documents.

Par ailleurs, la Commission observe que le droit d’accès est exercé par voie postale, courrier électronique ou sur place en se rendant au siège de la SEPM. Le délai de réponse est de deux semaines.

Les droits de modification et de mise à jour des données sont exercés selon les mêmes modalités.

La Commission constate ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions de la loi n° 1.165, modifiée.

IV- Sur les informations traitées

Les informations nominatives objets du présent traitement sont :

- identité : propriétaire ou copropriétaire : civilité, nom, prénom, nationalité, adresse, pourcentage de copropriété le cas échéant, identité du capitaine ;
- situation de famille (si nécessaire) ;
- adresses et coordonnées : adresse, téléphone, fax, email du propriétaire et du capitaine ;
- formation / diplômes / vie professionnelle : profession (information optionnelle à la discrétion du client) ;
- caractéristiques financières : périodicité de facturation, taux de remise ;
- consommation de biens et services : amarrage, pilotage, réseau électrique, téléphonie, eau ;
- loisirs / habitudes de vie / comportement : membre du YCM ;
- identification du navire : immatriculation, taille, pavillon, assurance, responsable ;
- mouvements du navire : numéro de poste, date de sortie, date de rentrée, type de sortie ;
- identification de l’opérateur : initiale du prénom et nom de la personne ayant enregistré une modification.
Elles ont pour origine la convention annuelle de mise à disposition d’emplacement conclue avec le client, la fiche d’entrée au port, les documents administratifs du navire (identification, assurance), les factures émises à la charge du client, et le cas échéant, le client lui-même. En ce qui concerne l’identification de l’opérateur, cette information est générée par le système lui-même.

La Commission estime que ces informations sont «adéquates, pertinentes et non excessives» au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.

Toutefois, elle appelle l’attention du responsable de traitement sur le fait que si d’autres informations venaient à être collectées, il conviendrait de solliciter à nouveau l’avis de la Commission.

V - Communication d’informations

La SEPM indique que les informations collectées sont communiquées à des entités gouvernementales, à savoir :

- La Direction de la Sûreté Publique, sur requête ;
- La Division de la Police Maritime, en consultation via un poste dédié situé dans ses locaux.

La Commission constate que les missions respectives de ces entités gouvernementales trouvent leur fondement juridique dans certains textes législatifs et règlementaires, à savoir :

- l’ordonnance souveraine n° 765 du 13 novembre 2006 relative à l’organisation et au fonctionnement de la Direction de la Sûreté Publique ;
- l’article 2 de l’arrêté ministériel n° 2007-419 du 13 août 2007 portant règlement général des ports ;
- l’article 140-1 du Code de la Mer.

Aux termes de l’article 2 de l’arrêté ministériel n° 2007-419 du 13 août 2007 portant règlement général des ports, «le Directeur de la Sûreté Publique, chef de la Police maritime, veille au respect des lois et règlements relatifs aux ports maritimes, et notamment du présent arrêté, dans le cadre des missions visées à l’article 140-1 du Code de la Mer».

Par ailleurs, l’article 140-1 du Code de la Mer dispose que «le Directeur de la Sûreté Publique, chef de la Police maritime, exerce sur les quais des ports et leurs dépendances, ainsi que dans les eaux intérieures et dans les eaux territoriales, les mêmes pouvoirs que dans les autres parties du territoire, en particulier en matière de sécurité des personnes et des biens».

Ainsi, la Commission considère que le Directeur de la Sûreté Publique et la Division de la Police Maritime sont habilités à recevoir des informations de la SEPM afin de leur permettre d’effectuer leurs missions de contrôle de la sécurité et des biens des personnes.

Par ailleurs, la Commission observe que les informations collectées sont également communiquées au service des Douanes françaises, sur requête dudit service.

L’article 44 bis du Code des Douanes français définit les missions des Douanes :
«Dans une zone contiguë comprise entre douze et vingt-quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale et sous réserve d’accords de délimitation avec les Etats voisins, le service des douanes peut exercer les contrôles nécessaires en vue de :

a) prévenir les infractions aux lois et règlements que l’administration des douanes est chargée d’appliquer sur le territoire douanier ;
b) poursuivre les infractions à ces mêmes lois et règlements commises sur le territoire douanier».

Or l’article 1er de l’ordonnance souveraine n° 3.038 du 19 juillet 1963 rendant exécutoire à Monaco la Convention douanière signée à Paris le 18 mai 1963 dispose que :
«Le territoire français et le territoire monégasque, y compris leurs eaux territoriales, forment une union douanière.
Le Code des douanes, les tarifs des droits de douane d’importation et d’exportation, les autres lois et règlements douaniers de la République française sont applicables dans la Principauté de Monaco.
Il n’y a dans la Principauté qu’une seule ligne de douane. Établie du côté de la mer, elle n’est plus qu’une section de la ligne de douane française existant sur le littoral de la Méditerranée.
Les dispositions du Code des douanes français concernant la zone maritime du rayon s’appliquent jusqu’à la distance fixée par la législation douanière française».

Ainsi, considérant les missions des Douanes telles que susmentionnées, ainsi que le fait que la France dispose d’un niveau de protection adéquat, la Commission conclut que cette communication est conforme aux exigences légales.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Commission considère donc que la communication de données nominatives aux entités gouvernementales précitées, ainsi qu’au service des Douanes françaises, est «adéquate, pertinente et non excessive», conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.

VI - Sur la sécurité du traitement et des informations

Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement n’appellent pas d’observation.

La Commission rappelle néanmoins que, conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par ce traitement et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d’exploitation du présent traitement.

VII - Durée de conservation

La SEPM indique que les informations objets du traitement sont conservées pour une durée de dix années.

La Commission considère qu’une telle durée est conforme aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.

Après en avoir délibéré,

La Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre par la Société d’Exploitation des Ports de Monaco du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Gestion du fichier Clients».


Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.
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