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Loi n° 1.373 du 5 juillet 2010 modifiant la loi n° 56 du 29 janvier 1922 sur les fondations

  • No. Journal 7972
  • Date of publication 09/07/2010
  • Quality 92.13%
  • Page no. 1468
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 28 juin 2010.
Article Premier.
Il est inséré dans la loi n° 56 du 29 janvier 1922 sur les fondations, un article 13-1, ainsi rédigé :

« Article 13-1.- Les administrateurs procèdent à l’approbation des comptes de l’année écoulée dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice.

Ils font parvenir, chaque année, dans les trente jours suivant l’approbation des comptes, au président de la commission de surveillance, un compte rendu d’activité de la fondation ainsi que les comptes approuvés de l’exercice écoulé accompagnés des pièces justificatives nécessaires et du rapport du commissaire aux comptes désigné dans les conditions de l’article 13-2 ».
Art. 2.
Il est inséré dans la loi n° 56 du 29 janvier 1922 sur les fondations, un article 13-2, ainsi rédigé :

«Article 13-2.- Les fondations dont le patrimoine excède le montant fixé par arrêté ministériel sont tenues de désigner un commissaire aux comptes qui doit être choisi parmi les experts-comptables inscrits au tableau de l’ordre institué par la loi n° 1231 du 12 juillet 2000, relative aux professions d’expert-comptable et de comptable agréé, selon les règles de majorité et de quorum définies par les statuts de la fondation ou, à défaut, à la majorité des administrateurs. Si le patrimoine d’une fondation est inférieur à ce montant, un commissaire aux comptes peut être désigné par les administrateurs, selon les règles de majorité et de quorum ci-avant énoncées.

Le commissaire aux comptes exerce une mission générale et permanente de surveillance, avec les pouvoirs les plus étendus d’investigation, portant sur la régularité des opérations et des comptes de la fondation et sur l’observation des dispositions légales et statutaires régissant son fonctionnement.
Le commissaire aux comptes rédige annuellement, dans les trois mois qui suivent la fin de l’exercice, un rapport dans lequel il rend compte aux administrateurs de l’exécution de sa mission. Il est tenu d’informer la commission de surveillance des fondations des irrégularités qu’il relève dans l’exercice de sa mission.

Il est avisé, au plus tard en même temps que les administrateurs, de la réunion au cours de laquelle sont arrêtés les comptes de l’exercice écoulé. Il participe à cette réunion sans voix délibérative».
Art. 3.
Il est inséré dans la loi n° 56 du 29 janvier 1922 sur les fondations, un article 13-3 ainsi rédigé :

«Article 13-3.- Ne peuvent être choisis comme commissaires aux comptes d’une fondation, le conjoint, les parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement du fondateur ou des administrateurs.

Si l’une des causes d’incompatibilité visée à l’alinéa précédent survient au cours du mandat du commissaire, celui-ci doit immédiatement cesser d’exercer ses fonctions et en informer les administrateurs au plus tard dans les quinze jours qui suivent la survenance de la cause de l’incompatibilité.

La durée des fonctions du commissaire aux comptes est de trois ans, renouvelable une fois.

Il ne peut être révoqué que pour faute grave dans l’exercice de ses fonctions par décision prise à la majorité des administrateurs.

Pendant les trois années qui suivent la cessation de ses fonctions, il ne peut devenir administrateur de la fondation dont il a assuré la vérification des comptes».
Art. 4.
Il est inséré dans la loi n° 56 du 29 janvier 1922 sur les fondations un article 13-4 ainsi rédigé :

«Article 13-4.- Les délibérations prises à défaut de désignation régulière d’un commissaire aux comptes ou sur le rapport d’un commissaire nommé ou demeuré en fonctions contrairement aux dispositions de la présente loi, sont nulles.

Si les administrateurs omettent de désigner un commissaire aux comptes, tout intéressé peut en demander la désignation au Président du Tribunal de Première Instance saisi et statuant comme en matière de référé, les administrateurs dûment appelés».
Art. 5.
Il est inséré dans la loi n° 56 du 29 janvier 1922 sur les fondations, un article 13-5 ainsi rédigé :
« Article 13-5.- Dans l’hypothèse où les administrateurs ne communiquent pas les documents visés à l’article 13-1 ou si le rapport du commissaire aux comptes révèle des irrégularités graves de gestion, le Ministre d’Etat peut, sur proposition de la commission de surveillance, enjoindre aux administrateurs de se conformer aux dispositions de la loi et de procéder aux régularisations nécessaires.

A défaut, le Ministre d’Etat peut solliciter du Président du Tribunal de Première Instance, saisi et statuant comme en matière de référé, d’ordonner, sous astreinte, la mise en conformité aux prescriptions de la loi».
Art. 6.
Le premier alinéa de l’article 15 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922 sur les fondations est modifié comme suit :

«Les administrateurs doivent être majeurs, jouir de leurs droits civils dans la Principauté, et, s’ils sont étrangers, dans leur pays d’origine, et résider dans la Principauté depuis une année au moins pour les deux tiers d’entre eux».
Art. 7.
L’article 16 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922 sur les fondations est ainsi modifié :

« Article 16.- En cas de faute grave commise par un administrateur dans l’exercice de ses fonctions de gestion ou d’administration, les autres administrateurs ont le droit de prononcer son exclusion et de désigner un nouvel administrateur, sous réserve de l’agrément du Ministre d’Etat, après avis de la commission de surveillance.

Lorsque les administrateurs n’exercent pas leur droit, l’exclusion peut être prononcée, sur la demande de la commission de surveillance, par le Ministre d’Etat. Dans tous les cas, les intéressés sont entendus ou mis en demeure de faire valoir leurs moyens de défense».
Art. 8.
L’article 20 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922 sur les fondations est ainsi modifié :

«Article 20.- Les valeurs mobilières au porteur représentées matériellement par un imprimé doivent, par les soins de l’administrateur désigné à cet effet par la majorité des administrateurs, soit être converties en titres de placements nominatifs, soit faire l’objet d’un dépôt, contre récépissé, entre les mains d’un établissement de crédit installé dans la Principauté.

Toute opération relative aux valeurs déposées ne peut être effectuée que par cet administrateur avec l’accord d’un second administrateur désigné à cet effet par la majorité des administrateurs».
Art. 9.
L’article 21 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922 sur les fondations est modifié ainsi qu’il suit :

«Article 21.- Les administrateurs ne peuvent, sans l’autorisation de la commission de surveillance, accepter à titre définitif des dons et legs faits à la fondation.

L’acceptation doit être autorisée par ordonnance souveraine, après avis de la commission de surveillance et délibération du Conseil d’Etat :

1° - lorsque la libéralité porte sur un immeuble ou que sa valeur dépasse un montant fixé par arrêté ministériel ;

2° - lorsqu’elle est subordonnée à l’accomplissement de certaines charges ou conditions ;

3° - en cas de réclamation émanant d’héritiers au degré successible ; dans ce cas, l’autorisation peut n’être accordée que pour partie.

Si la libéralité porte sur des immeubles, l’ordonnance d’autorisation peut en exiger l’aliénation.

En aucun cas, l’autorisation d’accepter un legs ne peut être accordée avant l’expiration d’un délai de trois mois à dater de la publication au Journal de Monaco d’un avis invitant les héritiers à prendre connaissance du testament et à donner ou à refuser leur consentement à son exécution».
Art. 10.
Il est inséré dans la loi n° 56 du 29 janvier 1922 sur les fondations, un article 29 ainsi rédigé :

«Article 29.- Sont punis de l’amende prévue au chiffre 2 de l’article 26 du Code pénal :

1 ° - les administrateurs de fondations qui mettent obstacle aux vérifications ou aux contrôles des commissaires aux comptes ou qui refusent à ceux-ci la communication des pièces utiles à l’exercice de leur mission ;

2° - les administrateurs de fondations qui ne transmettent pas au président de la commission de surveillance les documents visés à l’article l3-1 dans les conditions fixées par ledit article ».
Art. 11.
Les fondations constituées, à la date de publication de la présente loi, sont tenues de se mettre en conformité avec ses dispositions dans le délai de six mois à compter de la date de cette publication.
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait en Notre Palais à Monaco, le cinq juillet deux mille dix.


Albert.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.
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