Loi n° 1.372 du 5 juillet 2010 relative à la responsabilité civile des enseignants
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 28 juin 2010.
Article Premier.
Sont insérés après l’article 61 de la loi n° 1.334 du 12 juillet 2007 sur l’éducation, au sein de la section I du chapitre IV du titre III, des articles 61-1 et 61-2 rédigés comme suit :
« Article 61-1 : Tout enseignant est responsable du dommage causé ou subi par ses élèves, du fait de sa faute, pendant le temps qu’ils sont sous sa surveillance en raison de ses fonctions.
Toutefois, lorsque l’enseignant exerce dans un établissement d’enseignement public ou privé sous contrat, la responsabilité de l’Etat est substituée à la sienne. S’il exerce dans un établissement d’enseignement privé hors contrat, la responsabilité de ce dernier est substituée à la sienne. Dans ces deux cas, l’enseignant ne peut jamais être mis en cause devant les juridictions par la victime, ses représentants ou ses ayants droit. Il demeure néanmoins tenu de sa responsabilité pénale.
Le demandeur doit prouver la faute de l’enseignant conformément au droit commun.
L’action récursoire peut être exercée par l’Etat ou l’établissement d’enseignement privé hors contrat soit contre l’enseignant, soit contre les tiers, conformément au droit commun ».
« Article 61-2 : L’action en responsabilité intentée par la victime, ses représentants ou ses ayants droit contre l’Etat, représenté conformément au premier alinéa de l’article 139 du Code de procédure civile, est portée devant le tribunal de première instance statuant en matière administrative.
Celle intentée contre l’établissement d’enseignement privé hors contrat est portée devant le tribunal de première instance statuant en matière civile».
Art. 2.
Le cinquième alinéa de l’article 1231 du Code civil est modifié comme suit :
« Les artisans, du dommage causé par leurs apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance».
Art. 3.
Le sixième alinéa de l’article 1231 du Code civil est modifié comme suit :
«La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, tuteur et artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité».
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait en Notre Palais à Monaco, le cinq juillet deux mille dix.
Albert.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 28 juin 2010.
Article Premier.
Sont insérés après l’article 61 de la loi n° 1.334 du 12 juillet 2007 sur l’éducation, au sein de la section I du chapitre IV du titre III, des articles 61-1 et 61-2 rédigés comme suit :
« Article 61-1 : Tout enseignant est responsable du dommage causé ou subi par ses élèves, du fait de sa faute, pendant le temps qu’ils sont sous sa surveillance en raison de ses fonctions.
Toutefois, lorsque l’enseignant exerce dans un établissement d’enseignement public ou privé sous contrat, la responsabilité de l’Etat est substituée à la sienne. S’il exerce dans un établissement d’enseignement privé hors contrat, la responsabilité de ce dernier est substituée à la sienne. Dans ces deux cas, l’enseignant ne peut jamais être mis en cause devant les juridictions par la victime, ses représentants ou ses ayants droit. Il demeure néanmoins tenu de sa responsabilité pénale.
Le demandeur doit prouver la faute de l’enseignant conformément au droit commun.
L’action récursoire peut être exercée par l’Etat ou l’établissement d’enseignement privé hors contrat soit contre l’enseignant, soit contre les tiers, conformément au droit commun ».
« Article 61-2 : L’action en responsabilité intentée par la victime, ses représentants ou ses ayants droit contre l’Etat, représenté conformément au premier alinéa de l’article 139 du Code de procédure civile, est portée devant le tribunal de première instance statuant en matière administrative.
Celle intentée contre l’établissement d’enseignement privé hors contrat est portée devant le tribunal de première instance statuant en matière civile».
Art. 2.
Le cinquième alinéa de l’article 1231 du Code civil est modifié comme suit :
« Les artisans, du dommage causé par leurs apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance».
Art. 3.
Le sixième alinéa de l’article 1231 du Code civil est modifié comme suit :
«La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, tuteur et artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité».
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait en Notre Palais à Monaco, le cinq juillet deux mille dix.
Albert.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.