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Arrêté Ministériel n° 2009-586 du 12 novembre 2009 portant modification de l’arrêté ministériel n° 88-384 du 26 juillet 1988 portant réglementation des jeux de hasard, modifié

  • No. Journal 7939
  • Date of publication 20/11/2009
  • Quality 95.08%
  • Page no. 5072
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 1.103 du 12 juin 1987 relative aux jeux de hasard, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 8.929 du 15 juillet 1987, modifiée, fixant les modalités d’application de la loi n° 1.103 du 12 juin 1987, modifiée, susvisée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 88-384 du 26 juillet 1988 portant réglementation des jeux de hasard, modifié ;
Vu l’avis de la Commission des Jeux formulé en sa séance du 26 mars 2009 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 28 octobre 2009 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté ministériel n° 88-384 du 26 juillet 1988, modifié, sont complétées ainsi qu’il suit, précisant les modalités de destruction des cartes et les modalités de remplacement des cartes défectueuses :
«1.1 - premier et deuxième alinéas inchangés.
«La destruction ou la neutralisation des jeux de cartes s’effectue selon une périodicité fonction de l’activité des salles de jeux, sous le contrôle et la responsabilité de la Direction des Jeux ; elles peuvent être vérifiées par un agent du Service de Contrôle des Jeux, qui est obligatoirement tenu informé préalablement du déroulement de ces opérations».

«1.3 - premier, deuxième et troisième alinéas inchangés.
«Chaque fois qu’une carte est détériorée, le croupier la montre ostensiblement (recto et verso) et demande son remplacement par échange, auquel il est procédé immédiatement par un inspecteur au moyen d’une carte prélevée sur un sixain prévu à cet effet».
Art. 2.
Les dispositions de l’article 4 de l’arrêté ministériel n° 88-384 du 26 juillet 1988, modifié, sont modifiées ainsi qu’il suit, précisant le déroulement d’une partie de jeu :
«4.2 - Premier, deuxième et troisième alinéas inchangés.
«Le croupier, responsable de la manœuvre de l’appareil, actionne le cylindre et doit lancer la bille dans le sens opposé à celui de la rotation du cylindre précité. La bille doit accomplir au moins sept tours de cylindre. Dans le cas où un jeton, ou tout autre objet, vient à tomber dans le cylindre pendant le mouvement de rotation, le croupier doit, après avoir annoncé “rien ne va”, arrêter le jeu, puis reprendre la bille, la replacer dans la case du numéro sorti au coup précédent, et la lancer de nouveau. Tant que la force centrifuge retient la bille dans la galerie, les joueurs peuvent continuer à miser, mais dès que le mouvement de la bille se ralentit et que celle-ci est sur le point de tomber dans le cylindre, le croupier annonce “rien ne va plus”.
Dès lors, aucun enjeu ne peut plus être placé sur le tableau.
A chaque coup, il doit, lorsqu’il n’est pas assisté par un employé, reconstituer les piles de jetons avant de lancer la bille.
Quand la bille s’est définitivement arrêtée dans l’une des 38 cases, le croupier annonce, à haute et intelligible voix, le numéro et les chances simples gagnants et place un repère sur ledit numéro.
Il ramasse les enjeux perdus et procède, par joueur, au paiement des combinaisons gagnantes après avoir annoncé, dans le détail, le montant de chacune d’elles.
Les paiements doivent toujours être effectués dans l’ordre suivant : colonne, passe, impair, noir, rouge, pair, manque, douzaine, transversale, rectangle, carré, chevaux et, en dernier lieu, le numéro plein».
Art. 3.
Les dispositions de l’article 5 de l’arrêté ministériel n° 88-384 du 26 juillet 1988, modifié, sont modifiées ainsi qu’il suit, précisant les modalités de jeu :
«5.1 - Alinéas 1 à 13 inchangés.
«Le nombre de joueurs assis, seuls susceptibles d’avoir une main, correspond au nombre d’emplacements marqués sur le tapis pour le dépôt des mises. Si des places assises ne sont pas occupées, les joueurs assis peuvent miser sur les emplacements vacants avec l’accord du croupier.
Des joueurs debout peuvent miser sur la main d’un joueur assis avec l’accord de celui-ci et dans les limites du maximum de mise autorisé pour la main ; ils ne peuvent, toutefois, lui donner des instructions ou des conseils et subissent ses initiatives.
Chacune des mains d’un même joueur est considérée individuellement et suit l’ordre normal de distribution et de demande des cartes».
Art. 4.
Les dispositions de l’article 6 de l’arrêté ministériel n° 88-384 du 26 juillet 1988, modifié, sont modifiées ainsi qu’il suit, permettant la détermination des chances gagnantes et perdantes :
«6.3 - A, B, C et D inchangés.
«E - Le “buy bet” qui consiste, pour le joueur pariant sur le 4, le 5, le 6, le 8, le 9 ou le 10, à payer 5 % en sus du montant de sa mise initiale. La mise, qui peut être retirée en cas de coup non décisif, est payée deux pour un si le 4 et le 10 sortent, trois pour deux si le 5 et le 9 sortent, six pour cinq si le 6 et le 8 sortent. Elle perd avec le 7 et gagne avec le point sur lequel elle est placée.
«Le reste inchangé».
Art. 5.
Le 2ème alinéa de l’article 8.1, le reste inchangé, et le dernier alinéa de l’article 8.2 de l’arrêté ministériel n° 88-384 du 26 juillet 1988 portant réglementation des jeux de hasard, modifié, sont supprimés.
Art. 6.
Les dispositions de l’article 11 de l’arrêté ministériel n° 88-384 du 26 juillet 1988, modifié, sont modifiées ainsi qu’il suit :
«11.1 et 11.2 inchangés.
«11.3 - Le personnel à la table comprend :
- un inspecteur responsable de la clarté et de la régularité du jeu, des paiements et de toutes les opérations effectuées à sa table ;
- un croupier qui prépare la partie, mène le jeu, annonce les mises, passe les cartes et les récupère.
Une fois le point connu il paye ou encaisse pour le compte du banquier les masses jouées. En cas de gain pour le banquier, il effectue également le prélèvement de 5 % sur les enjeux gagnés.
- un ou deux changeurs dont la fonction est d’effectuer toutes les opérations de change nécessitées par la partie, et certaines avances consenties aux clients par la Société Financière d’Encaissement.
«11.4 à 11.7 inchangés.
«11.8 - Après chaque coup gagnant, le banquier doit doubler son banco précédent, déduction faite du prélèvement de 5 %, et dans la limite d’un maximum fixé pour chaque table par la Direction.
Lorsque ce maximum est dépassé par le jeu du doublement précité, le banquier peut limiter sa mise à ce maximum et laisser le surplus au “garage”, sur la table. Lorsqu’il passe la main, la somme mise au “garage” lui est restituée par le croupier.
«11.9 - La Direction des Jeux peut seule autoriser la constitution d’un “garage” avant que le maximum fixé pour la table ne soit atteint. Dans ce cas, elle est tenue de préciser à l’autorité concédante le montant du “banco” à partir duquel le joueur aura la possibilité de constituer un “garage”».
«11.10 inchangé».
Art. 7.
Les dispositions de l’article 13 de l’arrêté ministériel n° 88-384 du 26 juillet 1988, modifié, sont modifiées ainsi qu’il suit, détaillant la détermination des points de punto et de banco et précisant les modalités de tirage d’une troisième carte :
«13.1 à 13.5 inchangés.
«13.6 - Premier, deuxième et troisième alinéas inchangés.
«Le croupier “tailleur” prend les cartes jouant pour “banco” et les passe au banquier qui ne les retourne qu’après que le joueur jouant pour punto se soit prononcé. Le croupier tailleur annonce également les points en déterminant en premier lieu celui de punto».
«Cinquième et sixième alinéas inchangés.
«Le tirage de cette troisième carte est conditionné par les tableaux de tirages suivants, que le “tailleur” est chargé de faire appliquer. Il n’y a pas de tirage facultatif».
«Le reste inchangé».
Art. 8.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le douze novembre deux mille neuf.

Le Ministre d’Etat,
J.-P. Proust.
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