TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco DECISION DU 16 FEVRIER 2009
Recours en cassation à l’encontre de la décision de la chambre supérieure de discipline des pharmaciens du 23 janvier 2008.
En la cause de :
- M. E. M., demeurant 3, rue Princesse Florestine à Monaco, responsable du COMPTOIR PHARMACEUTIQUE MEDITERRANEEN domicilié en cette qualité 4, avenue Prince Albert II à MONACO,
Ayant Me Jean-Pierre LICARI pour Avocat-défenseur et plaidant par ledit avocat ;
Contre :
- L’Ordre des Pharmaciens de la Principauté de Monaco, dont le siège est sis 7, boulevard des Moulins à Monaco agissant poursuites et diligences de son Président en exercice,
Ayant pour avocat-défenseur Me Rémy BRUGNETTI et plaidant par ledit avocat ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,
Décide :
ARTICLE PREMIER.
La requête de M. M. est rejetée.
ART. 2.
Les dépens sont mis à la charge de M. M..
ART. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’Etat.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. BARDY.
En la cause de :
- M. E. M., demeurant 3, rue Princesse Florestine à Monaco, responsable du COMPTOIR PHARMACEUTIQUE MEDITERRANEEN domicilié en cette qualité 4, avenue Prince Albert II à MONACO,
Ayant Me Jean-Pierre LICARI pour Avocat-défenseur et plaidant par ledit avocat ;
Contre :
- L’Ordre des Pharmaciens de la Principauté de Monaco, dont le siège est sis 7, boulevard des Moulins à Monaco agissant poursuites et diligences de son Président en exercice,
Ayant pour avocat-défenseur Me Rémy BRUGNETTI et plaidant par ledit avocat ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,
Décide :
ARTICLE PREMIER.
La requête de M. M. est rejetée.
ART. 2.
Les dépens sont mis à la charge de M. M..
ART. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’Etat.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. BARDY.