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Arrêté Ministériel n° 2008-824 du 19 décembre 2008 fixant la durée du congé de maternité des fonctionnaires

  • No. Journal 7892
  • Date of publication 26/12/2008
  • Quality 97.75%
  • Page no. 2711
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l’État ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les conditions d’application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, susvisée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 3 décembre 2008 ;
Arrêtons :
Article Premier.
La durée du congé de maternité prévue par la loi n° 975 du 12 juillet 1975, susvisée, est fixée à seize semaines.
La femme peut interrompre le travail pendant une période qui commence huit semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine huit semaines après la date de celui-ci.
Une partie du congé prénatal, qui ne peut excéder six semaines, peut être prise, sous réserve de l’avis favorable du Médecin traitant, après l’accouchement.
Art. 2.
Le congé de maternité visé à l’article précédent peut faire l’objet d’une prolongation ou d’un report dans les cas et sous les conditions ci-après :
1°- Si la femme est déjà mère d’au moins deux enfants nés viables ou si elle-même ou le ménage assume déjà de façon effective et habituelle l’éducation et l’entretien de deux enfants au moins, la période d’interruption de travail après l’accouchement est portée à dix-huit semaines.
La période d’interruption de travail avant l’accouchement peut être augmentée d’une durée de deux semaines ; en ce cas, la période d’interruption de travail après l’accouchement est réduite d’autant.
2°- Lorsque des naissances multiples sont prévues, la période d’interruption de travail commence douze semaines avant la date présumée, de l’accouchement, vingt-quatre semaines en cas de naissance de plus de deux enfants et se termine vingt-deux semaines après la date de l’accouchement ; les dispositions du troisième alinéa de l’article premier sont applicables.
En cas de naissance de deux enfants, la période antérieure à la date présumée de l’accouchement peut être augmentée d’une durée maximale de quatre semaines ; la période de vingt-deux semaines postérieure à l’accouchement est alors réduite d’autant.
3°- Si l’accouchement a eu lieu avant la date présumée, l’interruption de travail peut être prolongée jusqu’à l’accomplissement de la période d’interruption maximale à laquelle la mère peut prétendre selon le cas.
4°- Si un état pathologique, attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou des couches, le nécessite, la durée totale du congé est augmentée de la durée de cet état ­pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l’accouchement et de quatre semaines après la date de ­
celui-ci.
5°- Si l’enfant est resté hospitalisé jusqu’à l’expiration de la sixième semaine suivant l’accouchement et s’il le demeure au-delà de ce délai, la mère peut reporter à la date de la fin de ­l’hospitalisation tout ou partie du congé auquel elle peut encore prétendre.
Art. 3.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux congés de maternité en cours à la date de sa publication.
Art. 4.
L’arrêté ministériel n° 85-248 du 02 mai 1985 fixant la durée du congé de maternité des femmes fonctionnaires est abrogé.
Art. 5.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix-neuf décembre deux mille huit.
Le Ministre d’Etat,
J.-P. Proust.
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