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Arrêté Ministériel n° 2008-485 du 1er septembre 2008 réglementant les conditions de délivrance des autorisations d’exercer aux auxiliaires médicaux

  • No. Journal 7876
  • Date of publication 05/09/2008
  • Quality 96.76%
  • Page no. 1864
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu l’ordonnance du 1er avril 1921 réglementant l’exercice de la médecine, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 99-379 du 30 août 1999 déterminant les actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux ;

Vu l’avis émis par le Comité de la Santé Publique du 13 mai 2008 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 30 juillet 2008 ;

Arrêtons :


ARTICLE PREMIER.

Nul ne peut exercer une profession d’auxiliaire médical s’il n’est muni d’une autorisation délivrée par le Ministre d’Etat.

Cette autorisation ne peut être délivrée qu’aux personnes remplissant les conditions suivantes :

1° Etre de nationalité monégasque ;

2° Etre titulaire d’un diplôme d’Etat français ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent au diplôme français par le Directeur de l’Action Sanitaire et Sociale ;

3° Présenter toutes les garanties de moralité.


ART. 2.

L’autorisation délivrée est personnelle et incessible.

L’autorisation peut être suspendue en ses effets ou retirée si les activités exercées ne respectent pas les limites de l’autorisation, enfreignent les lois et règlements en vigueur ou si l’auxiliaire médical est resté plus d’une année sans exercer sans motif légitime.


ART. 3.

L’auxiliaire médical étranger qui justifie de diplômes lui permettant de pratiquer dans l’Etat dont il est ressortissant, peut être autorisé à exercer sa profession s’il satisfait aux conditions fixées à l’article 1, aux chiffres 2° et 3°, et sous réserve que les besoins de la population locale ne puissent être entièrement satisfaits par les auxiliaires médicaux autorisés à exercer.


ART. 4.

Le droit d’exercer est maintenu à tout auxiliaire médical exerçant régulièrement à la date de la publication du présent arrêté ministériel.


ART. 5.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le premier septembre deux mille huit.


Le Ministre d’Etat,
J.-P. PROUST.
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Version 2018.11.07.14