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Arrêté Ministériel n° 2008-277 du 26 mai 2008 approuvant la modification du règlement intérieur de la Caisse de Compensation des Services Sociaux

  • No. Journal 7862
  • Date of publication 30/05/2008
  • Quality 96.03%
  • Page no. 930
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu l'ordonnance-loi n ° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances souveraines d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre
1944, susvisée, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;

Vu les avis émis par le Comité de Contrôle et de la Caisse de Compensation des Services Sociaux et le Comité Financier réunis respectivement les 25 et 26 septembre 2007 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 9 mai 2008 ;

Arrêtons :


ARTICLE PREMIER.

Les modifications apportées au Règlement Intérieur de la Caisse de Compensation des Services Sociaux, adoptées par le Comité de contrôle et le Comité financier de cet organisme au cours des séances tenues respectivement les 25 et 26 septembre 2007 sont approuvées.


ART. 2.

Lesdites modifications sont annexées au présent arrêté.


ART. 3.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-six mai deux mille huit.


Le Ministre d'Etat,
J. P. PROUST.



Annexe à l'arrêté Ministériel n° 2008-277 du 26 mai 2008 approuvant la modification de règlement intérieur de la Caisse de Compensation des Services Sociaux.


Article 10

Les employeurs sont tenus d'adresser à la Caisse de Compensation des Services Sociaux, outre les renseignements et justificatifs qu'elle se réserve d'exiger, une déclaration établie sur imprimés spécialement délivrés à cet effet, ou sur support informatique agréé, donnant le détail :

des heures de travail et de congés payés de chaque salarié,

des montants bruts individualisés des salaires, primes et indemnités cotisables, y compris, les indemnités de congés payés que celles-ci aient ou non, un caractère compensateur,

des modifications intervenues dans la composition et la situation du personnel telles que :
- les embauches,
- les cessations d'activité,
- les périodes de congés sans solde, de congés payés, de préavis et d'interruption de travail pour maladie, maternité, paternité, accident du travail ou maladie professionnelle.

Pour signaler ces modifications, les employeurs devront obligatoirement porter dans les colonnes de la déclaration prévues à cet effet, en plus du code correspondant à la nature de l'événement, la ou les dates qui y sont associées.


Article 13

A défaut de déclaration pendant deux mois les cotisations dues au titre de ces mois seront taxées d'office sur la base des derniers salaires déclarés ou du salaire mentionné sur la demande d'embauche lorsqu'aucune déclaration n'a été établie par l'employeur défaillant, et ce sans préjudice de l'application des majorations prévues aux articles 27 et 35 du présent Règlement Intérieur ni, le cas échéant, d'un redressement ultérieur de l'assiette des cotisations.


Article 18

Les salaires maintenus en totalité ou en partie par l'employeur en cas d'interruption de travail pour maladie, maternité, paternité, accident du travail ou maladie professionnelle ne sont pas soumis à cotisation.

Toutefois, les primes et gratifications périodiques se rattachant à une période au cours de laquelle le salarié a été en interruption de travail motivée par l'une des causes visées à l'alinéa précédent, sont comprises dans le salaire déclaré et assujetties à cotisation dans les conditions suivantes :

Lorsque le montant de la prime ou de la gratification n'est pas minoré pour tenir compte des temps d'absence et que son maintien intégral est prévu conventionnellement, elle est soumise à cotisation au prorata du nombre de mois effectifs d'activité compris dans la période de référence ayant servi de base à son calcul,

Dans les autres cas, elle est intégrée en totalité dans l'assiette de cotisation.

Il appartient aux employeurs de donner toutes indications utiles à ce sujet dans leurs déclarations et de fournir, éventuellement, les justifications nécessaires.


Article 36

Indépendamment des sanctions prévues à l'article précédent et du versement des cotisations arriérées, lorsque tout ou partie des cotisations - dont l'exigibilité est comprise dans l'année antérieure au début du mois civil au cours duquel se situe la date de la première constatation médicale de la maladie, de la grossesse ou la date du décès - n'a pas été acquitté à cette date, le ou les employeurs à qui incombait le versement desdites cotisations, sont redevables à la Caisse d'une somme égale au montant de l'ensemble des prestations échues ou à échoir, auxquelles le salarié ou ses ayant-droits peuvent prétendre au titre de la maladie, de la longue maladie, de la maternité, de la paternité, de l'invalidité ou du décès.

Dans le cas d'invalidité la somme dont le ou les employeurs sont redevables à l'égard de la Caisse, est égale au capital nécessaire à la constitution de la pension d'invalidité, le taux de capitalisation étant forfaitairement fixé à 3,50 %.

Le ou les employeurs sont, en outre, redevables d'une somme égale au montant des prestations familiales servies ou dues par la Caisse aux salariés occupés par eux pour la période comprise entre la date d'exigibilité des cotisations et celle de leur versement, mais seulement dans la mesure où le montant de ladite somme excède celui des cotisations et majorations de retard.

Le Comité de Contrôle pourra, dans chaque cas d'espèce, fixer un plafond à la responsabilité de l'employeur prévue par les alinéas précédents. Ce plafond qui limitera la charge mensuelle de l'employeur ne saurait, en tout état de cause, être inférieur à 50 % du montant des salaires mensuels moyens de l'entreprise pour la période prise en considération.


Article 37

La Caisse adresse à ses affiliés un relevé mensuel de leur compte donnant le montant des salaires déclarés, de la cotisation afférente, des versements effectués et éventuellement du solde pouvant apparaître.


Article 43

Le contrôle est effectué, en principe, au siège de l'exploitation ou sur les lieux du travail ou sur convocation de l'intéressé dans les locaux de la Caisse.
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