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Arrêté Ministériel n° 2008-50 du 4 février 2008 relatif au prospectus simplifié d'un fonds commun de placement ou d'un fonds d'investissement

  • No. Journal 7846
  • Date of publication 08/02/2008
  • Quality 98.65%
  • Page no. 218
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007 relative aux fonds communs de placement et aux fonds d'investissement ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007 portant application de la loi susvisée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 16 janvier 2008 ;

Arrêtons :


ARTICLE PREMIER.

Le prospectus simplifié est un document concis et facile à comprendre par les investisseurs. Il doit comprendre les rubriques essentielles suivantes :

1°/ présentation succincte du fonds ;

2°/ informations concernant les objectifs de placement et les investissements du fonds ;

3°/ profil de risque du fonds ;

4°/ durée de placement minimale recommandée ;

5°/ profil de l'investisseur-type pour lequel le fonds a été conçu ;

6°/ information sur les frais ;

7°/ informations sur les modalités de souscription et de rachat des parts et les modalités d'établissement de la valeur liquidative.

Un modèle de présentation du prospectus simplifié figure en annexe du présent arrêté ministériel. Ce modèle est adapté en fonction de la nature des fonds et la qualité des investisseurs auxquels ces derniers s'adressent.

Afin de simplifier les informations à destination des investisseurs, certains éléments sont communiqués en annexe au prospectus simplifié. Ces éléments sont mentionnés à l'article 9 du présent arrêté ministériel.


ART. 2.

Lorsqu'un fonds commun de placement relève des dispositions de l'article 11 chiffre 2 de l'ordonnance souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007, une mention attirant l'attention des investisseurs sur son autorisation à effectuer les investissements prévus à cet article doit figurer dans le prospectus simplifié ainsi que l'indication des Etats, collectivités publiques territoriales ou organismes internationaux à caractère public émettant ou garantissant les titres dans lesquels le fonds envisage de placer ou a placé plus de 35% de ses actifs.


ART. 3.

Les modalités de mise en oeuvre de la garantie d'un fonds à formule relevant de l'article 31 de l'ordonnance souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007 doivent être détaillées dans le prospectus simplifié.


ART. 4.

Lorsqu'un fonds commun de placement ou un fonds d'investissement place tout ou partie de ses actifs dans des parts ou actions émises par d'autres d'organismes de placement collectif, cette mention doit figurer dans le prospectus simplifié et les caractéristiques des organismes de placement collectif dans lequel le fonds est autorisé à investir y sont décrites.

Le prospectus simplifié du fonds doit spécifier, outre les frais prévus à l'article 7 du présent arrêté ministériel, le plafond maximum des frais indirects qui pourront être supportés par les porteurs de parts.


ART. 5.

Pour les fonds communs de placement et fonds d'investissement à compartiments, un prospectus simplifié est établi pour chaque compartiment.


ART. 6.

Lorsqu'un fonds commun de placement ou fonds d'investissement est un fonds maître ou nourricier relevant des articles 33 ou 49 de l'ordonnance souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007, cette appellation doit figurer sur le prospectus simplifié. Les documents constitutifs du fonds maître sont mis à la disposition des porteurs de parts du fonds nourricier qui en font la demande. L'indication du lieu où les documents constitutifs du fonds maître sont disponibles est mentionnée dans le prospectus simplifié du fonds nourricier.


ART. 7.

Le prospectus simplifié doit détailler l'ensemble des frais toutes taxes comprises, tant pour ce qui concerne ceux prélevés lors de la souscription ou du rachat, que ceux prélevés sur l'encours du fonds.

Les modalités de calcul des frais sont présentées dans l'annexe au prospectus simplifié.


ART. 8.

Lorsque la société de gestion investit les actifs du fonds dans un autre fonds commun de placement ou un fonds d'investissement géré par elle de façon directe ou indirecte, par délégation, ou géré par toute autre société à laquelle la société de gestion est liée par une même communauté de gestion, elle ne peut prélever pour son compte aucune commission lors de la souscription ou du rachat des parts de ce dernier fonds.


ART. 9.

En complément des informations listées ci-avant, la société de gestion joint en annexe du prospectus simplifié des informations relatives aux éléments suivants :

- un état relevant les performances historiques du fonds, en insérant un avertissement précisant que cet état ne constitue pas un indicateur de performance future ; les performances sont présentées à des périodes différentes (un an ; trois ans ; cinq ans et dix ans) ; une performance calculée sur une durée inférieure à un an n'est pas présentée ; la société de gestion délivre un état des performances par année civile, dès lors que le fonds a enregistré une année civile d'existence ; les données relatives aux performances peuvent ne pas être attestées par le commissaire aux comptes du fonds ;

- les modalités de calcul des frais,

- tout autre élément déterminé par la société de gestion.

L'état annexe est actualisé dans les quatre mois de la clôture de l'exercice comptable du fonds commun de placement ou du fonds d'investissement.


ART. 10.

Sont abrogées les dispositions de l'arrêté ministériel n° 90.455 du 30 août 1990 tel que modifié par les arrêtés ministériels n° 90-504 du 4 septembre 1992 et n° 2000-335 du 19 juillet 2000, relatif aux fonds communs de placement ainsi que toutes dispositions contraires au présent arrêté ministériel.

Dans tous les textes de nature réglementaire en vigueur, les références aux dispositions de l'arrêté ministériel n° 90.455 du 30 août 1990, modifié, sont remplacées, s'il y a lieu, par des dispositions du présent arrêté ministériel.


ART. 11.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quatre février deux mille huit.


Le Ministre d'Etat,
J. P. PROUST.


ANNEXE A L'ARRETE MINISTERIEL N° 2008-50 DU 4 FEVRIER 2008 PROSPECTUS
SIMPLIFIE D'UN FONDS COMMUN DE PLACEMENT OU D'UN FONDS D'INVESTISSEMENT

1°/ Présentation succincte du fonds commun de placement ou du fonds d'investissement.

Dénomination du fonds commun de placement ou du fonds d'investissement.

Date d'agrément initial du fonds.

Date de constitution du fonds et indication de sa durée si elle est limitée.

Catégorie du fonds : fonds commun de placement (FCP) ou fonds d'investissement (FI).

Préciser s'il s'agit d'un fonds réservé à des personnes déterminées au sens des dispositions de l'article 4 de la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007 ou s'il s'agit d'un fonds ouvert.

Type de fonds : (fonds indiciel, fonds à compartiment, fonds de gestion alternative, fonds de fonds, fonds maître ou fonds nourricier, etc.) . Pour les fonds à compartiments, un prospectus simplifié est établi pour chaque compartiment du fonds.

Société de gestion : avec indications de la date de constitution de la société, du montant du capital social, le cas échéant de l'étendue de l'agrément délivré par la Commission de contrôle des activités financières.

Dépositaire : adresse du siège social (en cas de succursale établie en Principauté, adresse de la succursale).

Délégations : préciser la nature des délégations.

Autres intervenants : conseiller en investissements, etc.

Commissaires aux comptes (titulaire, suppléant).

2°/ informations concernant les objectifs de placement et les investissements du fonds commun de placement ou du fonds d'investissement :

Brève description des objectifs de placement : objectif de rentabilité, etc.

Description des investissements effectués par le fonds avec indications :

- de la devise de comptabilité ;

- de la nature des placements (actions, obligations, titres du marché monétaire, organismes de placement collectif, dépôts, instruments financiers à terme...), en fonction d'un secteur économique ou géographique particulier.

Le cas échéant, en fonction de la nature du fonds :

- indiquer les modalités de recours aux instruments dérivés (y compris dérivés de gré à gré) en couverture ou dans le but de réaliser l'objectif de gestion ;

- préciser les modalités des opérations d'acquisitions et cessions temporaires de titres, emprunts d'espèces ou ventes à découvert qui sont susceptibles d'être effectuées par le fonds commun de placement ou le fonds d'investissement, dans quelle proportion et pour quelle finalité ;

- Pour un fonds indiciel préciser les éléments permettant la reproduction d'un indice ;

- Pour un fonds qui relève des dispositions de l'article 11 de l'ordonnance souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007, faire figurer une mention particulière attirant l'attention des investisseurs sur la nature des investissements autorisés et indiquer la liste des Etats, collectivités publiques territoriales et organismes internationaux à caractère public émetteurs ou garantissant les valeurs dans lesquelles le fonds a l'intention de placer ou a placé plus de 35 % de ses actifs ;

- Pour un fonds commun de placement qui place plus de 20% de ses actifs dans des parts ou actions émises par d'autres d'organismes de placement collectif, faire figurer cette mention et décrire les caractéristiques des organismes de placement collectif dans lesquels le fonds est autorisé à investir;

- Pour les fonds à formule relevant de l'article 31 de l'ordonnance souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007, décrire les modalités de mise en oeuvre de la garantie ;

- Pour un fonds relevant de l'article 33 de l'ordonnance souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007 indiquer l'existence et les motivations des dérogations en matière de composition de l'actif ;

- Pour un fonds nourricier, l'indication du lieu où les documents constitutifs du fonds maître sont disponibles ;

- Pour un fonds de gestion alternative relevant de l'article 54 de l'ordonnance souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007, préciser la somme maximale des engagements et les moyens mis en oeuvre pour les suivre ;

- Pour un fonds de fonds de gestion alternative faire figurer la mention indiquant que le fonds investit tout ou partie de ses actifs dans des parts émises par des fonds de gestion alternative et préciser les caractéristiques des organismes de placement collectif sous-jacents ;

- Pour un fonds de fonds de gestion alternative relevant de l'article 62 de l'ordonnance souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007, préciser :

- le nombre d'organismes de placement collectif sous-jacents ;

- les leviers maxima prévus pour chaque stratégie et par organisme de placement collectif.

3°/ Durée minimale de placement recommandée :

4°/ Profil de risque du fonds commun de placement ou du fonds d'investissement :

- faire une description du profil de risque sur la durée minimale de placement recommandée : indices de référence à atteindre ou dépasser, etc. ;

- le cas échéant, indiquer les effets possibles des instruments dérivés sur le profil de risque ;

- indiquer le lieu où le détail des informations peut être obtenu par les investisseurs.

5°/ Profil de l'investisseur-type :

Préciser si le fonds s'adresse à :

- tout investisseur ;

- un investisseur professionnel relevant des dispositions de l'article 47 de l'ordonnance souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007 ;

- un investisseur averti relevant des dispositions de l'article 48 de l'ordonnance souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007 ;

- un investisseur relevant de l'article 78 de l'ordonnance souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007, pour les fonds de capital risque.

6°/ Indication des différents frais ventilés entre :

- les frais supportés par le porteur de parts :

- frais d'entrée (en maximum ou en pourcentage, progressifs ou dégressifs),

- frais de sortie (en maximum ou en pourcentage, progressifs ou dégressifs),

- le montant des frais sur encours ;

- Lorsque le fonds investit plus de 20% de son actif dans des parts ou actions d'OPC : indication du plafond maximal des frais indirects ;

- en cas de rémunération liée à la performance, préciser l'indicateur de performance.

7°/ Conditions de souscription et de rachat des parts et d'établissement de la valeur liquidative :

Préciser :

- mention de l'existence de différentes catégories de parts ;

- périodicité et modalités de calcul de la valeur liquidative (préciser si le fonds publie ou non sa valeur liquidative).

Le cas échéant, indiquer l'existence de valeurs estimatives ou intermédiaires accompagnée d'une mention particulière attirant l'attention des investisseurs sur le fait que cette valeur ne sert pas de référence pour les souscriptions et les rachats ;

- modalités de suspension d'émission de parts ;

- modalités de suspension de rachat des parts ;

- mention de l'existence de délais de reports et / ou de remboursement accompagnée d'une mention particulière attirant l'attention des investisseurs sur le fait que le produit concerné est destiné à des investisseurs qui ne requièrent pas une liquidité immédiate de leurs placements.

AUTRES INFORMATIONS :

Date de clôture de l'exercice.

Affectation du résultat.

Déclaration indiquant que, sur demande, le règlement ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement.

Désignation d'un point de contact où des explications complémentaires peuvent être obtenues si nécessaire.

Date de dernière mise à jour du prospectus simplifié.

ETATS ANNEXES AU PROSPECTUS SIMPLIFIE :

- état retraçant les performances historiques du fonds commun de placement ou du fonds d'investissement en insérant un avertissement précisant que cet état ne constitue pas un indicateur de performance future ;

- modalités de calcul des frais ;

- tout autre élément déterminé par la société de gestion, comme le nombre de fonds communs ou de fonds d'investissement gérés par elle.
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