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Arrêté Municipal n° 2007-359 du 12 mars 2007 portant règlement de l'allocation nationale de vieillesse.

  • No. Journal 7799
  • Date of publication 16/03/2007
  • Quality 98.8%
  • Page no. 433
NOUS, Maire de la Ville de Monaco,

Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil Communal en date du 19 décembre 2006 ;

Arrêtons :


Section I - Bénéficiaires

ARTICLE PREMIER.

Toute personne de nationalité monégasque, remplissant les conditions prévues au présent arrêté, a droit à une allocation nationale vieillesse versée par la Mairie lui garantissant un revenu mensuel minimum, calculée sur la base suivante :


1,3552 x salaire mensuel de base de la Caisse Autonome des Retraites.

A cette allocation s'ajoute la distribution de 12 tickets service par an, et pour les bénéficiaires vivant à domicile, l'attribution de deux allocations chauffage annuelles, représentant chacune 1/4 du salaire mensuel de base de la Caisse Autonome des Retraites.

Ce droit s'ouvre à l'âge de 60 ans.


ART. 2.

Le droit à l'allocation nationale vieillesse est également ouvert, avant l'âge de 60 ans, au Monégasque majeur reconnu inapte à tout travail et bénéficiant soit du versement de l'allocation adulte handicapé servie par l'Office de Protection Sociale, soit d'une pension d'invalidité servie par un régime obligatoire d'assurance maladie ou au titre de la législation sur la réparation des accidents de travail.

Lorsque l'allocataire bénéficie d'un emploi en milieu protégé dans une structure agréée par la Commission Contentieuse, l'allocation nationale vieillesse peut également venir en complément de la rémunération nette qu'il retire de cette activité.


ART. 3.

Les Monégasques ou leurs conjoints, travailleurs indépendants, administrateurs de société, et ceux tirant un bénéfice d'une société dans laquelle la part de l'intéressé a été constituée par l'apport d'une licence ou d'un fonds de commerce, ne peuvent bénéficier de l'allocation nationale vieillesse.

Dans le cas de cessation de ces fonctions, ou renoncement de licence, ces Monégasques pourront en bénéficier à partir du mois suivant celui au cours duquel ils ont fait parvenir officiellement leur déclaration au Service Municipal d'Actions Sociales et de loisirs.


Section II - Conditions d'ouverture des droits

ART. 4.

Pour pouvoir bénéficier de l'allocation nationale vieillesse, l'ensemble des revenus mensuels de la personne (ou du couple) affectés d'un abattement forfaitaire de 20 %, et appelé " r' ", ne doit pas dépasser le plafond de :

- 1,12 Ro pour une personne seule
- 1,792 Ro (1,12 Ro x 1,6) pour un couple

Ro étant le montant du salaire mensuel de la Caisse Autonome des Retraites.


Section III - Modalités de calculs

ART. 5.

a) Dispositions générales :

Le calcul de l'allocation nationale vieillesse est basé sur le plafond 1,12 Ro (ou 1,792 Ro pour un couple) auquel on soustrait r' (revenus de la personne ou du couple après abattement de 20 %). Le montant obtenu est ensuite augmenté de 2 fois 10 %.

- Personne Seule P' = 1,3552 Ro - 1,21 r'
- Couple P = (1,6 x 1,3552) Ro - 1,21 r'
- Soit P = 2,16832 Ro - 1,21 r'

Pour bénéficier des dispositions applicables à la catégorie Couple, les deux conjoints doivent être de nationalité monégasque et remplir les conditions d'âge. Si seul un membre du couple a atteint l'âge requis et/ou est le seul monégasque, l'allocation personne seule lui sera accordée. Dans ce cas, ses revenus seront calculés sur la globalité des revenus du couple divisés par deux. Le montant de l'ouverture des droits à l'allocation sera celui appliqué à la personne seule.

b) Dispositions particulières :

- Pour les conjoints séparés de fait, la formule P' (célibataire, veuf, divorcé) pourra être appliquée à chacun des conjoints à la condition que la séparation soit effective et que chacun des conjoints ait un domicile séparé.

- Pour les Monégasques de moins de 60 ans ayant besoin d'une tierce personne pour les actes de la vie courante, une majoration de 0,512 Ro sera accordée sur avis favorable du médecin conseil de la Caisse dont dépend le bénéficiaire.


ART. 6.

Pour bénéficier de l'allocation nationale vieillesse, le requérant doit justifier que l'ensemble de ses revenus, des 12 derniers mois précédant la demande, appelé " r " réduit de 20 %, n'atteint pas le plafond fixé pour sa catégorie pour l'ouverture des droits.

Entrent dans le calcul de " r " tous les revenus, notamment :

- salaire (excepté les salaires provenant d'un travail dont la durée est inférieure à trois mois dans l'année de référence) ;
- revenus locatifs ;
- revenus d'avoir bancaire ;
- retraites ;
- pension alimentaire ;
- allocations familiales ;
- pension d'invalidité ;
- indemnité tierce personne ;
- allocation adulte handicapé ;
- pension complémentaire ;
- rentes d'accidents du travail ;
- les allocations sociales régulières, à l'exception de l'allocation nationale logement.

Dans le cas de versement d'une pension alimentaire, le montant de celle-ci est ajouté aux revenus de la personne qui la reçoit et retranché de ceux de la personne qui la verse.

En ce qui concerne les biens immobiliers, il ne sera pas tenu compte du logement occupé par l'intéressé.

Pour les Monégasques dont la résidence principale se situe à l'étranger, le montant de la taxe d'habitation et les impôts fonciers sont défalqués du total des revenus.

En cas de cession de fonds de commerce ou de biens immobiliers à titre onéreux, ou même à titre gratuit, dans un délai de cinq ans avant la date d'ouverture des droits, il sera tenu compte de l'intérêt qu'aurait produit un capital équivalent à la valeur du fonds ou du bien immobilier au taux annuel du marché monétaire majoré de 0,50.

Le montant de ce capital est déterminé sans appel par la Commission Contentieuse prévue à l'article 10.

Les terrains improductifs n'entrent pas dans le décompte du terme " r ".

Ces dispositions s'appliquent aux formules P et P'.


Section IV - Modalités de versement

ART. 7.

L'allocation nationale vieillesse est versée par mensualités, dans la première décade du mois au titre duquel elle est attribuée, d'après les états établis par le Service Municipal d'Actions Sociales et de loisirs.

Toute nouvelle valeur du salaire mensuel de base Ro prend effet, pour le calcul du taux de base, au premier janvier suivant. Une revalorisation est effectuée en avril, avec un rappel depuis le mois de janvier.


ART. 8.

En cas de décès de l'allocataire, il est versé un complément d'allocation calculé en tenant compte du dernier versement anticipé, de sorte que la période d'attribution soit prolongée uniformément de 30 jours après la date du décès.

Ce complément est versé :

- au conjoint, si l'allocataire était marié ;
- à la personne ayant supporté les frais d'obsèques, si l'allocataire était célibataire, veuf, divorcé ou séparé.


Section V - Instruction des dossiers

ART. 9.

Le Service Municipal d'Actions Sociales et de loisirs est chargé de la constitution et de l'instruction des dossiers, sous contrôle des services financiers municipaux.

La décision d'attribution de l'allocation nationale vieillesse est prise par le Maire ou le Délégué au Service d'Actions Sociales et de loisirs.


ART. 10.

Une Commission Contentieuse composée de :

- Le Directeur de la Caisse Autonome de Retraites ;
- Le Directeur de l'Office de Protection Sociale ;
- Un représentant du Département des Affaires Sociales et de la Santé ;
- Deux représentants du Conseil Communal ;
- Un représentant des Services Financiers Communaux ;
- Le Chef du Service d'Actions Sociales et de loisirs

peut être appelée à se prononcer sur les cas litigieux.

En outre, cette Commission est consultée sur toutes les questions portant sur les modifications au présent arrêté, la décision finale appartenant au Conseil Communal.


Section VI - Sanctions

ART. 11.

Toute fausse déclaration tendant à l'attribution d'une allocation nationale vieillesse supérieure à celle à laquelle l'intéressé peut avoir droit, entraînera pour les bénéficiaires la révision de leurs dossiers.

Dans tous les cas, les intéressés devront rembourser le trop perçu.


ART. 12.

Toutes autres infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément à la loi.


ART. 13.

Une ampliation du présent arrêté, en date du 12 mars 2007, a été transmise à S.E.M. le Ministre d'Etat.

Monaco, le 12 mars 2007.


Le Maire,
G. MARSAN.
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