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Ordonnance Souveraine n° 904 du 8 janvier 2007 portant création de la Prestation d'Autonomie.

  • No. Journal 7790
  • Date of publication 12/01/2007
  • Quality 99.32%
  • Page no. 72
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la loi n° 335 du 19 décembre 1941 portant création d'un Office d'Assistance Sociale, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 16.605 du 10 janvier 2005 portant organisation des Départements Ministériels ;

Vu Notre ordonnance n° 841 du 18 décembre 2006 portant création du Centre de Coordination Gérontologique de Monaco ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 21 décembre 2006 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :


ARTICLE PREMIER.

La personne âgée de plus de soixante ans, ayant sa résidence habituelle en Principauté ou à la Résidence du Cap Fleuri et présentant un manque ou une perte d'autonomie liée à son état physique ou mental a droit à une Prestation d'Autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins.


ART. 2.

La Prestation d'Autonomie est une prestation en nature allouée sur sa demande à la personne âgée, en fonction de son degré de perte d'autonomie déterminé à l'aide de l'outil A.G.G.I.R (Autonomie Gérontologique Groupe Iso Ressources) à partir du constat des activités effectuées ou non en autonomie par la personne.

La Prestation d'Autonomie est égale au chiffrage plafonné conformément à l'article 4, du plan d'aide personnalisé élaboré par le Centre de Coordination Gérontologique de Monaco et approuvé par la personne âgée, déduction faite de la participation du bénéficiaire.

Lorsque le demandeur réside à son domicile, la présence d'un membre de la famille ou du médecin traitant lors de la visite de l'équipe médico-sociale du Centre de Coordination Gérontologique est obligatoire.


ART. 3.

La participation du bénéficiaire à la prise en charge du montant de la Prestation d'Autonomie est proportionnelle au ticket modérateur calculé à partir de ses ressources.

Ce ticket modérateur varie linéairement à partir de 0 % pour des ressources inférieures à 80 % du salaire minimum garanti en Principauté, et jusqu'à 90 % à partir d'un revenu égal au plafond carte rose de la Caisse de Compensation des Services Sociaux pour une personne seule.

Les ressources prises en compte pour la détermination du ticket modérateur sont celles correspondant au douzième des revenus annuels de toute nature dont dispose le foyer : pensions, revenus immobiliers et financiers, aides sociales, contributions alimentaires, diminuées des dépenses de logement, savoir :

- du loyer et des charges locatives plafonnés selon les dispositions de l'Allocation Nationale Logement ;
- ou des charges d'hébergement comprises dans la facturation de l'établissement d'accueil.

Toutes les ressources déclarées doivent être justifiées.


ART. 4.

Les plafonds mensuels des plans d'aide spécifiques à chaque niveau de dépendance sont les suivants :




Niveau G.I.R.

1
2 avec
Troubles Cognitifs
2 sans
Troubles Cognitifs
3 avec
Troubles Cognitifs
3 sans
Troubles Cognitifs
4 avec
Troubles Cognitifs
4 sans
Troubles
Cognitifs
5 et 6 avec Troubles Cognitifs

2.150 €
2.550 €
1.710 €
1.900 €
1.500 €
1.550 €
1.150 €
500 €

Afin de faciliter leur retour au domicile, les personnes âgées peuvent bénéficier en sortie d'hospitalisation et pour une seule période de un mois, du plafond maximum, quelque soit leur niveau G.I.R.

S'ajoutent à la Prestation d'Autonomie :

1- pour les personnes résidant à leur domicile, une participation au coût d'achat de certains matériels dans les limites suivantes :




Niveau G.I.R.

1
2 avec
Troubles Cognitifs
2 sans
Troubles Cognitifs
3 avec
Troubles Cognitifs
3 sans
Troubles Cognitifs
4 avec
Troubles Cognitifs
4 sans
Troubles
Cognitifs
5 et 6 avec Troubles Cognitifs

700 €
700 €
700 €
500 €
500 €
300 €
300 €
300 €


Ces sommes sont allouées à l'occasion de l'attribution de la Prestation d'Autonomie ou de chaque aggravation du degré de perte d'autonomie constatée par le Centre de Coordination Gérontologique de Monaco, chaque somme étant réduite de celle accordée au stade précédent. Le ticket modérateur demeure applicable.

2 - pour les personnes résidant en établissement d'accueil, une somme complémentaire calculée de telle sorte que la personne âgée puisse disposer d'un revenu disponible d'au moins 20 % du revenu plancher pour le calcul du ticket modérateur s'agissant d'une personne seule et 30 % pour un couple.


ART. 5.

La Prestation d'Autonomie, calculée conformément aux dispositions qui précédent, est arrondie à la dizaine d'euros supérieure.

Elle est diminuée, le cas échéant, des indemnités de "tierce personne" perçues par les bénéficiaires dans le cadre des législations relatives aux personnes handicapées, à l'invalidité et aux accidents du travail.

Elle est affectée mensuellement au règlement direct des prestataires intervenant dans le cadre du plan d'aide personnalisé établi par l'équipe médico-sociale du Centre de Coordination Gérontologique de Monaco s'agissant des personnes vivant au domicile ou, pour les personnes accueillies en établissement, à celui du coût de la dépendance compris dans la tarification.

Lorsque son montant mensuel est inférieur à cinq fois le salaire horaire minimum garanti en Principauté, le versement de la Prestation d'Autonomie est effectué trimestriellement.

Au domicile, la Prestation d'Autonomie est affectée prioritairement au règlement des auxiliaires de vie et des aides ménagères membres du réseau de santé gérontologique, employées par le bénéficiaire ou mises à sa disposition par un service d'aide à domicile.

Les membres de la famille autres que le conjoint, qui remplissent les tâches incombant à l'auxiliaire de vie et/ou à l'aide au foyer peuvent être considérés comme prestataires de services au regard de la présente ordonnance et percevoir directement le montant de la Prestation d'Autonomie relative à leur intervention, évaluée au tarif appliqué par les intervenants de même nature mis à disposition par la Commune.


ART. 6.

Lorsque les deux membres d'un couple peuvent bénéficier de la Prestation d'Autonomie, deux demandes séparées doivent être effectuées et font l'objet de deux instructions distinctes.

Dans cette situation les revenus pris en compte au titre de chaque époux seront ceux du couple divisés par 1,7.


ART. 7.

Les dossiers de demande doivent être retirés puis déposés au Centre de Coordination Gérontologique de Monaco contre récépissé.

Un accusé de réception précisant la date d'enregistrement du dossier, celle fixée pour l'évaluation au domicile ainsi que la liste des justificatifs manquants, est adressé dans les dix jours suivant le dépôt.

L'évaluation au domicile doit être effectuée en présence d'un membre de la famille ou du médecin traitant.

L'ouverture du droit est fixé à la date d'enregistrement.

La notification de la Prestation d'Autonomie allouée est ensuite adressée dans le délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement.

En cas de désaccord, le demandeur dispose d'un délai de dix jours à compter de la notification pour présenter une demande de révision auprès du Ministre d'Etat. Cette demande doit être dûment motivée.

En cas de dossier incomplet, le versement de la Prestation d'Autonomie peut être effectué à titre provisoire, sur la base des élément fournis, durant une période maximale de trois mois. Si le dossier demeure incomplet au-delà de ce délai, la Prestation d'Autonomie peut être calculée sur la base du ticket modérateur le plus élevé, une récupération des versements excédentaires étant éventuellement effectuée sur les montants alloués ultérieurement.


ART. 8.

Le règlement de la Prestation d'Autonomie est effectué par l'Office de Protection Sociale.


ART. 9.

Un réexamen et une révision éventuelle de la Prestation d'Autonomie, sont effectués annuellement après, pour les personnes résidant à leur domicile, la visite de l'équipe médico-sociale du Centre de Coordination Gérontologique de Monaco.


ART. 10.

Un arrêté ministériel pris sur proposition de la Commission Administrative de l'Office de la Protection Sociale fixe au 1er janvier de chaque année, l'indexation de la Prestation d'Autonomie et de ses compléments.


ART. 11.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le huit janvier deux mille sept.


ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
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