Avis relatif à la mise au nominatif des actions au porteur de la SAM S.A. LANCASTER
Conformément à la loi n° 1.282 du 7 juin 2004 modifiant certaines dispositions relatives aux sociétés par actions et à l'arrêté ministériel n° 2004-451 du 20 septembre 2004 portant application de la loi n° 1.282 du 7 juin 2004, la société anonyme monégasque dénommée S.A. LANCASTER, immatriculée au répertoire du commerce et de l'industrie sous le numéro 56 S 223, a procédé, suivant les résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 18 avril 2005, à la modification des articles 10, 14 et 16 de ses statuts dont la rédaction est désormais la suivante :
ART. 10.
" Les actions sont obligatoirement nominatives et peuvent, à la volonté de la société, être délivrées sous forme de certificats de dépôts effectués dans ses caisses, soumis aux mêmes règles que les titres d'actions ".
ART. 14.
" La cession des titres nominatifs a lieu par des déclarations de transfert et d'acceptation de transfert, signées par le cédant et le cessionnaire ou mandataire et inscrites sur les registres de la société.
La société peut exiger que la signature des parties soit certifiée par un officier public. Les titres sur lesquels les versements échus ont été effectués sont seuls admis au transfert ".
ART. 16.
" Les dividendes de toute action nominative sont valablement payés au propriétaire du titre.
Tout dividende qui n'est pas réclamé dans les cinq ans de son exigibilité est prescrit au profit de la société ".
ART. 10.
" Les actions sont obligatoirement nominatives et peuvent, à la volonté de la société, être délivrées sous forme de certificats de dépôts effectués dans ses caisses, soumis aux mêmes règles que les titres d'actions ".
ART. 14.
" La cession des titres nominatifs a lieu par des déclarations de transfert et d'acceptation de transfert, signées par le cédant et le cessionnaire ou mandataire et inscrites sur les registres de la société.
La société peut exiger que la signature des parties soit certifiée par un officier public. Les titres sur lesquels les versements échus ont été effectués sont seuls admis au transfert ".
ART. 16.
" Les dividendes de toute action nominative sont valablement payés au propriétaire du titre.
Tout dividende qui n'est pas réclamé dans les cinq ans de son exigibilité est prescrit au profit de la société ".