Ordonnance Souveraine n° 16.585 du 22 décembre 2004 portant modification des dispositions de l'article 10 de l'ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'Urbanisme, la Construction et la Voirie.
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu l'ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l'Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;
Vu Notre ordonnance n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;
Vu l'avis du Comité Consultatif pour la Construction en date du 21 octobre 2004 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 17 novembre 2004 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
ARTICLE PREMIER.
L'article 10 de Notre ordonnance n° 3.647 du 9 septembre 1966 est remplacé par les dispositions suivantes :
Une ampliation de l'arrêté d'autorisation doit être affichée au Ministère d'Etat pendant une durée de deux mois.
Mention de l'autorisation doit être affichée sur le terrain ou aux entrées du chantier, du bâtiment ou du local par les soins du permissionnaire dès notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée des travaux. Cette mention doit comporter le nom du permissionnaire, la date et le numéro de l'autorisation ainsi que la nature des travaux.
Il en est de même de l'attestation délivrée dans les conditions prévues par l'alinéa 3 de l'article 9 ci-dessus.
L'accomplissement de cette formalité est constaté par huissier à la demande du permissionnaire, et une copie dudit constat doit être adressée à la Direction de l'Environnement, de l'Urbanisme et de la Construction.
Pendant un délai de un an et un mois à la date de l'affichage ou du dernier des deux affichages, le Ministre d'Etat autorise toute personne justifiant d'un intérêt qui lui en aura présenté la demande, à consulter à la Direction de l'Environnement, de l'Urbanisme et de la Construction les pièces suivantes du dossier :
1. - autorisation,
2. - devis descriptif,
3. - plans d'exécution des travaux,
4. - plans de propriété.
ART. 2.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-deux décembre deux mille quatre.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu l'ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l'Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;
Vu Notre ordonnance n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;
Vu l'avis du Comité Consultatif pour la Construction en date du 21 octobre 2004 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 17 novembre 2004 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
ARTICLE PREMIER.
L'article 10 de Notre ordonnance n° 3.647 du 9 septembre 1966 est remplacé par les dispositions suivantes :
Une ampliation de l'arrêté d'autorisation doit être affichée au Ministère d'Etat pendant une durée de deux mois.
Mention de l'autorisation doit être affichée sur le terrain ou aux entrées du chantier, du bâtiment ou du local par les soins du permissionnaire dès notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée des travaux. Cette mention doit comporter le nom du permissionnaire, la date et le numéro de l'autorisation ainsi que la nature des travaux.
Il en est de même de l'attestation délivrée dans les conditions prévues par l'alinéa 3 de l'article 9 ci-dessus.
L'accomplissement de cette formalité est constaté par huissier à la demande du permissionnaire, et une copie dudit constat doit être adressée à la Direction de l'Environnement, de l'Urbanisme et de la Construction.
Pendant un délai de un an et un mois à la date de l'affichage ou du dernier des deux affichages, le Ministre d'Etat autorise toute personne justifiant d'un intérêt qui lui en aura présenté la demande, à consulter à la Direction de l'Environnement, de l'Urbanisme et de la Construction les pièces suivantes du dossier :
1. - autorisation,
2. - devis descriptif,
3. - plans d'exécution des travaux,
4. - plans de propriété.
ART. 2.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-deux décembre deux mille quatre.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.