TRIBUNAL SUPREME de la Principauté de Monaco - Décision du 16 novembre 2004
Recours en annulation de l'ordonnance souveraine n° 16.122 du 6 janvier 2004 portant nomination de M. Daniel GARDETTO, Contrôleur aérien au Service de l'Aviation Civile, à la Direction des Télécommunications et du Contrôle des Concessions en qualité d'Attaché ;
En la cause de :
M. Daniel GARDETTO, demeurant 6, boulevard de Belgique à Monaco ;
Ayant pour avocat-défenseur Me Franck MICHEL, Avocat-Défenseur près la Cour d'Appel de Monaco ;
Contre :
- S.E.M. le Ministre d'Etat ;
Ayant pour avocat-défenseur Me Evelyne KARZAG-MENCARELLI, et plaidant par Me MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
LE TRIBUNAL SUPREME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,
Décide :
ARTICLE PREMIER.
La requête est rejetée.
ART. 2.
Les dépens sont mis à la charge de M. Gardetto.
ART. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. BARDY.
En la cause de :
M. Daniel GARDETTO, demeurant 6, boulevard de Belgique à Monaco ;
Ayant pour avocat-défenseur Me Franck MICHEL, Avocat-Défenseur près la Cour d'Appel de Monaco ;
Contre :
- S.E.M. le Ministre d'Etat ;
Ayant pour avocat-défenseur Me Evelyne KARZAG-MENCARELLI, et plaidant par Me MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
LE TRIBUNAL SUPREME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,
Décide :
ARTICLE PREMIER.
La requête est rejetée.
ART. 2.
Les dépens sont mis à la charge de M. Gardetto.
ART. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. BARDY.