TRIBUNAL SUPREME de la Principauté de Monaco - Décision du 15 novembre 2004
En la cause de :
Mme MONGEY, demeurant " l'Escorial ", 31, avenue Hector Otto à Monaco,
Ayant pour avocat-défenseur Me Joëlle PASTOR-BENSA, et plaidant par Me Danièle RIEU, avocat au barreau de Nice ;
Contre :
Le CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE,
Ayant pour avocat défenseur Me Franck MICHEL ;
LE TRIBUNAL SUPREME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,
Décide :
ARTICLE PREMIER.
La requête de Mme MONGEY est rejetée.
ART. 2.
Les dépens sont mis à la charge de Mme MONGEY.
ART. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat et au Centre Hospitalier Princesse Grace.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. BARDY.
Mme MONGEY, demeurant " l'Escorial ", 31, avenue Hector Otto à Monaco,
Ayant pour avocat-défenseur Me Joëlle PASTOR-BENSA, et plaidant par Me Danièle RIEU, avocat au barreau de Nice ;
Contre :
Le CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE,
Ayant pour avocat défenseur Me Franck MICHEL ;
LE TRIBUNAL SUPREME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,
Décide :
ARTICLE PREMIER.
La requête de Mme MONGEY est rejetée.
ART. 2.
Les dépens sont mis à la charge de Mme MONGEY.
ART. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat et au Centre Hospitalier Princesse Grace.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. BARDY.