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Arrêté Ministériel n° 2003-580 du 10 novembre 2003 modifiant l'arrêté ministérie n° 97-207 du 23 avril 1997 relatif aux conditions d'agrément d'un établissement de transfusion sanguine.

  • No. Journal 7625
  • Date of publication 14/11/2003
  • Quality 97.88%
  • Page no. 1895
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 1.263 du 23 décembre 2002 sur l'utilisation thérapeutique du sang humain, de ses composants et des produits sanguins labiles ;

Vu l'arrêté ministériel n° 2003-575 du 10 novembre 2003 définissant les principes de bonnes pratiques dont doit se doter le centre agréé de transfusion sanguine ;

Vu l'arrêté ministériel n° 2003-576 du 10 novembre 2003 portant homologation du règlement relatif aux bonnes pratiques de transport des prélèvements, produits et échantillons issus du sang humain ;

Vu l'avis émis par le Comité de la Santé Publique dans sa séance du 23 octobre 2003 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 29 octobre 2003 ;

Arrêtons :


Article Premier.

L'article 2 du présent arrêté est remplacé par :

"Les activités soumises à agrément sont :

- la collecte ;

- la qualification biologique du don ;

- la préparation ;

- la distribution des produits sanguins labiles ;

- le conseil transfusionnel et la participation à l'hémovigilance.

Pour être agréé, l'établissement de transfusion sanguine doit obligatoirement exercer en propre la collecte, la distribution des produits sanguins labiles et le conseil transfusionnel et la participation à l'hémovigilance.

Les activités de qualification biologique du don et de préparation peuvent être déléguées à un établissement de transfusion sanguine, dans le cadre d'une convention conclue entre ledit établissement et la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale."


Art. 2.

Est supprimé de l'article 8 du présent arrêté la mention suivante :

- Un appareil permettant d'effectuer des électrocardiogrammes.


Art. 3.

Le premier alinéa de l'article 9 du présent arrêté est remplacé par :

"Dans le cadre de l'agrément prévu à l'article 2 du présent arrêté, le centre de transfusion sanguine doit disposer, à proximité, d'un laboratoire de qualification biologique du don, divisé en deux zones distinctes, l'une consacrée aux tests de dépistage des maladies transmissibles et l'autre à l'immuno-hématologie".


Art. 4.

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix novembre deux mille trois.


Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.
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Version 2018.11.07.14