Arrêté Ministériel n° 2003-503 du 29 septembre 2003 relatif aux obligations de vigilance en matière de chèques et de monnaie électronique aux fins de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 222 du 16 mars 1936 relative à la révision de la loi sur le chèque ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 1.876 du 13 mai 1936 concernant le chèque, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2001-682 du 17 décembre 2001 portant application de l'ordonnance souveraine n° 1.876 du 13 mai 1936, modifiée, concernant le chèque ;
Vu la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 11.246 du 12 avril 1994 constituant un Service d'information et de Contrôle des Circuits Financiers (SICCFIN), modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 4 septembre 2003 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux établissements de crédit installés à Monaco ; ils sont appelés ci-après "établissements assujettis".
CHAPITRE 1
CHEQUE
Art. 2.
Les dispositions du chapitre ler s'appliquent aux chèques tels que définis par l'ordonnance souveraine n° 1.876 du 13 mai 1936, modifiée, payables à Monaco et reçus à l'encaissement ou à l'escompte ou présentés au paiement par un établissement assujetti ou un établissement étranger visé à l'article 6.
Art. 3.
Les règles écrites internes prévues à l'article 5 de l'ordonnance souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994, modifiée, doivent comporter l'examen des chèques jugé nécessaire par l'établissement assujetti conformément aux principes définis par le présent arrêté ministériel, pour compléter la connaissance qu'il a de sa clientèle en vue de satisfaire à ses obligations de vigilance aux fins de prévention du blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme sans préjudice des règles et obligations imposées à d'autres fins.
A cet effet, l'établissement assujetti définit les contrôles à effectuer sur les mentions figurant sur les chèques ou les allonges pouvant contenir des informations permettant de déceler des caractéristiques anormales ou inhabituelles de l'opération au regard de la connaissance qu'il a de son client.
L'examen des chèques est effectué par des personnes ayant reçu une formation adéquate en matière de lutte contre le blanchiment et ayant accès aux données nécessaires pour effectuer les contrôles qui leur incombent au titre du présent arrêté.
Art. 4.
L'établissement assujetti établit et exécute annuellement un programme de contrôle des chèques pour l'application des obligations de vigilance prévues par le présent texte, qui peut, le cas échéant, être révisé en cours d'exécution. Ce programme comporte, notamment, des critères de sélection définis par l'établissement en fonction de ses activités propres qui tiennent compte de l'évolution des typologies de blanchiment et des informations publiquement disponibles, notamment celles diffusées par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ou par le SICCFIN.
Le système de surveillance prévu au dernier tiret de l'article 5 de l'ordonnance souveraine n° 11.160 intègre la vérification de ces diligences.
Art. 5.
Pour les chèques reçus à l'encaissement ou à l'escompte, des clients autres que ceux visés à l'article 6 du présent arrêté, le programme prévu à l'article 3 comprend au moins l'examen aux fins de prévention du blanchiment:
a) des chèques dont l'examen paraît nécessaire pour compléter l'analyse du fonctionnement du compte lorsque l'établissement assujetti, à l'occasion du suivi du compte de son client bénéficiaire de chèques, détecte, le cas échéant par des moyens informatiques, un fonctionnement inhabituel du compte,
b) des chèques sélectionnés à partir de critères définis par l'établissement conformément à l'article 4.
A cet effet, l'établissement assujetti examine les mentions figurant sur les chèques ou les allonges pouvant contenir des informations permettant de déceler des caractéristiques anormales ou inhabituelles de l'opération au regard de la connaissance qu'il a du bénéficiaire du chèque, de son activité économique et du profil de fonctionnement du compte.
Art. 6.
L'établissement assujetti qui offre à des établissements étrangers un service d'encaissement ou d'escompte de chèques conclut à cet effet des conventions écrites. L'établissement étranger avec lequel la convention a été conclue est considéré pour l'application du présent arrêté comme le client de l' établissement assujetti.
Aucun service d'encaissement ou d'escompte de chèques n'est offert en l'absence de conclusion d'une telle convention. Ces conventions prévoient l'engagement, par l'établissement étranger :
a) de procéder, avant transmission des chèques, d'une part, à l'ensemble des vérifications sur sa clientèle prévues par les recommandations de l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, d'autre part, aux vérifications complémentaires de prévention du blanchiment qui peuvent lui être demandées par l'établissement assujetti à la suite de ses propres contrôles ;
b) de procéder à des remises distinctes pour les chèques qu'il aurait lui-même reçus des établissements situés dans des Etats ou territoires dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dont la liste figure en annexe au présent arrêté ;
c) de communiquer à l'établissement assujetti, à sa demande, l'ensemble des éléments lui permettant de juger la conformité des procédures et contrôles mis en ouvre aux engagements contractuels.
Dans le cas de conventions conclues avec des établissements étrangers situés sur le territoire des membres de l'instance internationale précitée, l'établissement assujetti demande en outre à son co-contractant de procéder à une remise distincte des chèques reçus d'établissements situés dans des pays étrangers non visés au b) et non-membres de cette instance internationale. Si le co-contractant n'est pas en mesure de procéder à cette remise, l'établissement assujetti renforce les contrôles prévus au c) de l'article 7.
Art. 7.
Pour les chèques reçus à l'encaissement ou à l'escompte des établissements étrangers visés à l'article 6, le programme prévu à l'article 4 comprend au moins l'examen aux fins de prévention du blanchiment :
a) de tous les chèques reçus d'un établissement situé dans un des Etats ou territoire visé en annexe du présent arrêté ou de tous les chèques ayant fait l'objet de remises distinctes prévues au b) de l'article 6 du présent arrêté ;
b) d'un pourcentage d'au moins 25 % de chèques reçus de l'ensemble des établissements situés dans des pays étrangers non visés au b) de l'article 6 et non-membres de l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, ou ayant fait l'objet de la remise distincte prévue au dernier alinéa de l'article 6. Ce pourcentage fera l'objet d'une évaluation au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
c) d'un échantillon des autres chèques reçus par l'établissement assujetti, déterminé en fonction de sa connaissance de l'activité de ses co-contractants et des diligences qu'ils effectuent afin de les contrôler.
Cet examen porte sur les mentions figurant sur les chèques ou les allonges pouvant contenir des informations permettant de déceler des anomalies matérielles manifestes au regard des règles d'utilisation du chèque. Il vise à isoler les chèques devant être transmis au tiré en application de l'article 8 et à vérifier l'application par l'établissement étranger des obligations définies à l'article précédent.
Lorsque ces contrôles décèlent de telles anomalies, un défaut d'exécution par l'établissement tiré, de ses obligations contractuelles ou une remise indirecte par un établissement visé au a) du présent article, l'établissement assujetti demande des explications auprès de son co-contractant ou des autres établissements du circuit de recouvrement des chèques en cause. Si les explications qu'il obtient ne sont pas satisfaisantes, l'établissement assujetti à défaut de résilier la convention, contrôle tous les chèques remis par le co-contractant.
Art. 8.
Outre les diligences prévues aux articles 5 à 7, l'établissement assujetti ayant reçu des chèques à l'encaissement ou à l'escompte, transmet à l'établissement tiré, en lui signalant les caractéristiques des chèques ayant appelé son attention, les chèques suivants :
a) les chèques pour lesquels les contrôles effectués en application des articles 5 à 7 ont permis de déceler des anomalies manifestes ;
b) les chèques en provenance de l'étranger, lorsque les contrôles prévus à l'article 7 ont fait apparaître qu'ils proviennent d'un établissement visé au a) ou au b) de l'article précédent et qu'ils comportent plus de deux endos.
Art. 9.
Le programme mentionné à l'article 3 prévoit, lorsque la présentation des chèques au paiement est faite dans un système de règlement interbancaire qui permet l'échange sous forme dématérialisée, que l'établissement assujetti tiré procède à l'examen aux fins de prévention du blanchiment et de la lutte contre le terrorisme, des chèques qui lui sont transmis matériellement.
A cet effet ce programme prévoit, pour les chèques tirés sur les livres de l'établissement assujetti, l'examen individuel :
a) des chèques tirés par les clients ayant fait l'objet de la déclaration prévue à l'article 3 ou entrant dans le cadre d'une opération mentionnée à l'article 13 de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 ;
b) des chèques dont l'examen paraît nécessaire pour compléter l'analyse du fonctionnement du compte lorsque, à l'occasion du suivi du compte de son client, l'établissement assujetti détecte, le cas échéant par des moyens informatiques, un fonctionnement inhabituel du compte ;
c) des chèques, notamment non barrés ou ayant plus de deux endos, sélectionnés à partir de critères définis par l'établissement, en particulier en fonction de l'évolution des typologies du blanchiment ;
d) des chèques transmis par l'établissement assujetti ayant reçu ceux-ci à l'encaissement ou à l'escompte et pour lesquels les contrôles effectués ont permis de déceler des anomalies manifestes ;
e) des chèques en provenance de l'étranger :
- i. transmis par un établissement assujetti ayant reçu ceux-ci à l'encaissement ou à l'escompte en provenance d'un établissement visé au point b) de l'article 6 et comportant plus de deux endos,
- ii. ou présentés directement au paiement par un établissement visé au point b) de l'article 6.
Le cas échéant, l'établissement tiré prend les dispositions nécessaires pour rendre circulants les chèques qui répondent aux conditions visées à l'alinéa précédent et qui n'ont pas été communiqués en application du premier alinéa de cet article, ou avoir communication de ceux-ci.
L'établissement assujetti examine les mentions figurant sur les chèques ou les allonges pouvant contenir des informations permettant de déceler des caractéristiques anormales ou inhabituelles de l'opération au regard de la connaissance qu'il a du tireur du chèque, de son activité économique et du profil de fonctionnement du compte.
Art. 10.
Les établissements assujettis adaptent leur système de traitement des chèques pour l'application des diligences prévues par le présent arrêté.
CHAPITRE 2
Art. 11.
Les correspondants des établissements assujettis, visés à l'alinéa 4 de l'article 3 de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, sont informés des résultats de l'examen des chèques payables en France et à Monaco entrant dans un programme de contrôle pour l'application des obligations de vigilance anti-blanchiment. Les résultats de l'exécution du programme sont portés à la connaissance de l'organe délibérant de l'établissement assujetti.
CHAPITRE 3
MONNAIE ELECTRONIQUE
Art. 12.
Les établissements assujettis, émetteurs ou distributeurs de monnaie électronique, mettent en place un système automatisé de surveillance des transactions inhabituelles ayant comme support la monnaie électronique.
Les règles écrites internes prévues à l'article 5 de l'ordonnance souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994, modifiée, prévoient les diligences à accomplir lorsque les anomalies détectées dans le cadre de ce système peuvent présenter un intérêt au regard de la prévention du blanchiment, compte tenu de la connaissance que chaque établissement doit avoir de sa clientèle.
Le système de surveillance prévu au dernier tiret de l'article 5 de l'ordonnance souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994, modifiée, intègre la vérification de ces diligences.
Les personnes visées à l'alinéa 4 de l'article 3 de l'ordonnance souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994, modifiée, sont destinataires d'un relevé au moins mensuel des anomalies constatées en application de l'alinéa précédent.
Art. 13.
Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 1er octobre 2003.
Art. 14.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-neuf septembre deux mille trois.
Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.
ANNEXE
Iles Cook
Egypte
Guatemala
Indonésie
Myanmar
Nauru
Nigeria
Philippines
Saint-Vincent et les Grenadines
Ukraine
Vu la loi n° 222 du 16 mars 1936 relative à la révision de la loi sur le chèque ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 1.876 du 13 mai 1936 concernant le chèque, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2001-682 du 17 décembre 2001 portant application de l'ordonnance souveraine n° 1.876 du 13 mai 1936, modifiée, concernant le chèque ;
Vu la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 11.246 du 12 avril 1994 constituant un Service d'information et de Contrôle des Circuits Financiers (SICCFIN), modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 4 septembre 2003 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux établissements de crédit installés à Monaco ; ils sont appelés ci-après "établissements assujettis".
CHAPITRE 1
CHEQUE
Art. 2.
Les dispositions du chapitre ler s'appliquent aux chèques tels que définis par l'ordonnance souveraine n° 1.876 du 13 mai 1936, modifiée, payables à Monaco et reçus à l'encaissement ou à l'escompte ou présentés au paiement par un établissement assujetti ou un établissement étranger visé à l'article 6.
Art. 3.
Les règles écrites internes prévues à l'article 5 de l'ordonnance souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994, modifiée, doivent comporter l'examen des chèques jugé nécessaire par l'établissement assujetti conformément aux principes définis par le présent arrêté ministériel, pour compléter la connaissance qu'il a de sa clientèle en vue de satisfaire à ses obligations de vigilance aux fins de prévention du blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme sans préjudice des règles et obligations imposées à d'autres fins.
A cet effet, l'établissement assujetti définit les contrôles à effectuer sur les mentions figurant sur les chèques ou les allonges pouvant contenir des informations permettant de déceler des caractéristiques anormales ou inhabituelles de l'opération au regard de la connaissance qu'il a de son client.
L'examen des chèques est effectué par des personnes ayant reçu une formation adéquate en matière de lutte contre le blanchiment et ayant accès aux données nécessaires pour effectuer les contrôles qui leur incombent au titre du présent arrêté.
Art. 4.
L'établissement assujetti établit et exécute annuellement un programme de contrôle des chèques pour l'application des obligations de vigilance prévues par le présent texte, qui peut, le cas échéant, être révisé en cours d'exécution. Ce programme comporte, notamment, des critères de sélection définis par l'établissement en fonction de ses activités propres qui tiennent compte de l'évolution des typologies de blanchiment et des informations publiquement disponibles, notamment celles diffusées par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ou par le SICCFIN.
Le système de surveillance prévu au dernier tiret de l'article 5 de l'ordonnance souveraine n° 11.160 intègre la vérification de ces diligences.
Art. 5.
Pour les chèques reçus à l'encaissement ou à l'escompte, des clients autres que ceux visés à l'article 6 du présent arrêté, le programme prévu à l'article 3 comprend au moins l'examen aux fins de prévention du blanchiment:
a) des chèques dont l'examen paraît nécessaire pour compléter l'analyse du fonctionnement du compte lorsque l'établissement assujetti, à l'occasion du suivi du compte de son client bénéficiaire de chèques, détecte, le cas échéant par des moyens informatiques, un fonctionnement inhabituel du compte,
b) des chèques sélectionnés à partir de critères définis par l'établissement conformément à l'article 4.
A cet effet, l'établissement assujetti examine les mentions figurant sur les chèques ou les allonges pouvant contenir des informations permettant de déceler des caractéristiques anormales ou inhabituelles de l'opération au regard de la connaissance qu'il a du bénéficiaire du chèque, de son activité économique et du profil de fonctionnement du compte.
Art. 6.
L'établissement assujetti qui offre à des établissements étrangers un service d'encaissement ou d'escompte de chèques conclut à cet effet des conventions écrites. L'établissement étranger avec lequel la convention a été conclue est considéré pour l'application du présent arrêté comme le client de l' établissement assujetti.
Aucun service d'encaissement ou d'escompte de chèques n'est offert en l'absence de conclusion d'une telle convention. Ces conventions prévoient l'engagement, par l'établissement étranger :
a) de procéder, avant transmission des chèques, d'une part, à l'ensemble des vérifications sur sa clientèle prévues par les recommandations de l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, d'autre part, aux vérifications complémentaires de prévention du blanchiment qui peuvent lui être demandées par l'établissement assujetti à la suite de ses propres contrôles ;
b) de procéder à des remises distinctes pour les chèques qu'il aurait lui-même reçus des établissements situés dans des Etats ou territoires dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dont la liste figure en annexe au présent arrêté ;
c) de communiquer à l'établissement assujetti, à sa demande, l'ensemble des éléments lui permettant de juger la conformité des procédures et contrôles mis en ouvre aux engagements contractuels.
Dans le cas de conventions conclues avec des établissements étrangers situés sur le territoire des membres de l'instance internationale précitée, l'établissement assujetti demande en outre à son co-contractant de procéder à une remise distincte des chèques reçus d'établissements situés dans des pays étrangers non visés au b) et non-membres de cette instance internationale. Si le co-contractant n'est pas en mesure de procéder à cette remise, l'établissement assujetti renforce les contrôles prévus au c) de l'article 7.
Art. 7.
Pour les chèques reçus à l'encaissement ou à l'escompte des établissements étrangers visés à l'article 6, le programme prévu à l'article 4 comprend au moins l'examen aux fins de prévention du blanchiment :
a) de tous les chèques reçus d'un établissement situé dans un des Etats ou territoire visé en annexe du présent arrêté ou de tous les chèques ayant fait l'objet de remises distinctes prévues au b) de l'article 6 du présent arrêté ;
b) d'un pourcentage d'au moins 25 % de chèques reçus de l'ensemble des établissements situés dans des pays étrangers non visés au b) de l'article 6 et non-membres de l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, ou ayant fait l'objet de la remise distincte prévue au dernier alinéa de l'article 6. Ce pourcentage fera l'objet d'une évaluation au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
c) d'un échantillon des autres chèques reçus par l'établissement assujetti, déterminé en fonction de sa connaissance de l'activité de ses co-contractants et des diligences qu'ils effectuent afin de les contrôler.
Cet examen porte sur les mentions figurant sur les chèques ou les allonges pouvant contenir des informations permettant de déceler des anomalies matérielles manifestes au regard des règles d'utilisation du chèque. Il vise à isoler les chèques devant être transmis au tiré en application de l'article 8 et à vérifier l'application par l'établissement étranger des obligations définies à l'article précédent.
Lorsque ces contrôles décèlent de telles anomalies, un défaut d'exécution par l'établissement tiré, de ses obligations contractuelles ou une remise indirecte par un établissement visé au a) du présent article, l'établissement assujetti demande des explications auprès de son co-contractant ou des autres établissements du circuit de recouvrement des chèques en cause. Si les explications qu'il obtient ne sont pas satisfaisantes, l'établissement assujetti à défaut de résilier la convention, contrôle tous les chèques remis par le co-contractant.
Art. 8.
Outre les diligences prévues aux articles 5 à 7, l'établissement assujetti ayant reçu des chèques à l'encaissement ou à l'escompte, transmet à l'établissement tiré, en lui signalant les caractéristiques des chèques ayant appelé son attention, les chèques suivants :
a) les chèques pour lesquels les contrôles effectués en application des articles 5 à 7 ont permis de déceler des anomalies manifestes ;
b) les chèques en provenance de l'étranger, lorsque les contrôles prévus à l'article 7 ont fait apparaître qu'ils proviennent d'un établissement visé au a) ou au b) de l'article précédent et qu'ils comportent plus de deux endos.
Art. 9.
Le programme mentionné à l'article 3 prévoit, lorsque la présentation des chèques au paiement est faite dans un système de règlement interbancaire qui permet l'échange sous forme dématérialisée, que l'établissement assujetti tiré procède à l'examen aux fins de prévention du blanchiment et de la lutte contre le terrorisme, des chèques qui lui sont transmis matériellement.
A cet effet ce programme prévoit, pour les chèques tirés sur les livres de l'établissement assujetti, l'examen individuel :
a) des chèques tirés par les clients ayant fait l'objet de la déclaration prévue à l'article 3 ou entrant dans le cadre d'une opération mentionnée à l'article 13 de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 ;
b) des chèques dont l'examen paraît nécessaire pour compléter l'analyse du fonctionnement du compte lorsque, à l'occasion du suivi du compte de son client, l'établissement assujetti détecte, le cas échéant par des moyens informatiques, un fonctionnement inhabituel du compte ;
c) des chèques, notamment non barrés ou ayant plus de deux endos, sélectionnés à partir de critères définis par l'établissement, en particulier en fonction de l'évolution des typologies du blanchiment ;
d) des chèques transmis par l'établissement assujetti ayant reçu ceux-ci à l'encaissement ou à l'escompte et pour lesquels les contrôles effectués ont permis de déceler des anomalies manifestes ;
e) des chèques en provenance de l'étranger :
- i. transmis par un établissement assujetti ayant reçu ceux-ci à l'encaissement ou à l'escompte en provenance d'un établissement visé au point b) de l'article 6 et comportant plus de deux endos,
- ii. ou présentés directement au paiement par un établissement visé au point b) de l'article 6.
Le cas échéant, l'établissement tiré prend les dispositions nécessaires pour rendre circulants les chèques qui répondent aux conditions visées à l'alinéa précédent et qui n'ont pas été communiqués en application du premier alinéa de cet article, ou avoir communication de ceux-ci.
L'établissement assujetti examine les mentions figurant sur les chèques ou les allonges pouvant contenir des informations permettant de déceler des caractéristiques anormales ou inhabituelles de l'opération au regard de la connaissance qu'il a du tireur du chèque, de son activité économique et du profil de fonctionnement du compte.
Art. 10.
Les établissements assujettis adaptent leur système de traitement des chèques pour l'application des diligences prévues par le présent arrêté.
CHAPITRE 2
Art. 11.
Les correspondants des établissements assujettis, visés à l'alinéa 4 de l'article 3 de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, sont informés des résultats de l'examen des chèques payables en France et à Monaco entrant dans un programme de contrôle pour l'application des obligations de vigilance anti-blanchiment. Les résultats de l'exécution du programme sont portés à la connaissance de l'organe délibérant de l'établissement assujetti.
CHAPITRE 3
MONNAIE ELECTRONIQUE
Art. 12.
Les établissements assujettis, émetteurs ou distributeurs de monnaie électronique, mettent en place un système automatisé de surveillance des transactions inhabituelles ayant comme support la monnaie électronique.
Les règles écrites internes prévues à l'article 5 de l'ordonnance souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994, modifiée, prévoient les diligences à accomplir lorsque les anomalies détectées dans le cadre de ce système peuvent présenter un intérêt au regard de la prévention du blanchiment, compte tenu de la connaissance que chaque établissement doit avoir de sa clientèle.
Le système de surveillance prévu au dernier tiret de l'article 5 de l'ordonnance souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994, modifiée, intègre la vérification de ces diligences.
Les personnes visées à l'alinéa 4 de l'article 3 de l'ordonnance souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994, modifiée, sont destinataires d'un relevé au moins mensuel des anomalies constatées en application de l'alinéa précédent.
Art. 13.
Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 1er octobre 2003.
Art. 14.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-neuf septembre deux mille trois.
Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.
ANNEXE
Iles Cook
Egypte
Guatemala
Indonésie
Myanmar
Nauru
Nigeria
Philippines
Saint-Vincent et les Grenadines
Ukraine