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Arrêté Ministériel n° 2003-318 du 6 juin 2003 autorisant la modification des statuts de la société anonyme monégasque dénommée : "SOCIETE ANONYME DU GARAGE DE LA FRONTIERE".

  • No. Journal 7603
  • Date of publication 13/06/2003
  • Quality 98.82%
  • Page no. 1010
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme monégasque dénommée "SOCIETE ANONYME DU GARAGE DE LA FRONTIERE" agissant en vertu des pouvoirs à eux conférés par les assemblées générales extraordinaires des actionnaires de ladite société ;

Vu les procès-verbaux desdites assemblées générales extraordinaires tenues à Monaco, les 17 février et 18 avril 2003 ;

Vu les articles 16 et 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par actions, modifiés par la loi n° 71 du 3 janvier 1924 et par l'ordonnance-loi n° 340 du 11 mars 1942 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 21 mai 2003 ;

Arrêtons :


Article Premier.

Sont autorisées les modifications de :

- l'article 3 des statuts (objet social) ;

- l'article 4 des statuts ayant pour objet de porter le capital social de la somme de 380.000 euros à celle de 1.520.000 euros ;

- l'article 6 § C des statuts (Transfert des actions - Conditions - Agrément) ;

- l'article 9 des statuts (Action de garantie) ;

- l'article 18 des statuts (Perte des trois quarts du capital social) ;

résultant des résolutions adoptées par les assemblées générales extraordinaires tenues les 17 février et 18 avril 2003.


Art. 2.

Ces résolutions et modifications devront être publiées au "Journal de Monaco" après accomplissement des formalités prévues par le troisième alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895, modifié par l'ordonnance-loi n° 340 du 11 mars 1942, susvisée.


Art. 3.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le six juin deux mille trois.


Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.
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Version 2018.11.07.14