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Loi n° 1.264 du 23 décembre 2002 relative aux activités privées de protection des personnes et des biens.

  • No. Journal 7581
  • Date of publication 10/01/2003
  • Quality 99.27%
  • Page no. 22
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 17 décembre 2002.


SECTION I
DISPOSITIONS GENERALES


Article Premier.

Les activités privées de surveillance, y compris à distance, de gardiennage, de protection, de transport de fonds, bijoux ou métaux précieux ou de convoyage accomplies en vue d'assurer la sécurité des personnes et des biens, meubles ou immeubles, ne peuvent être exercées que dans les conditions déterminées par la présente loi, sans qu'il puisse être porté atteinte aux pouvoirs des services de police, chargés de la sûreté publique.

Y sont également soumises les activités exercées au titre du service interne d'une entreprise.


Art. 2.

L'exercice de l'une ou de l'autre des activités visées à l'article premier est exclusif de la pratique de toute autre activité professionnelle ou commerciale, à l'exception de la vente du matériel de sécurité. Cette disposition n'est toutefois pas applicable dans le cas de l'entreprise qui dispose d'un service interne.


Art. 3.

Les activités de surveillance, de gardiennage ou de protection des personnes ne peuvent être exercées que dans les bâtiments ou propriétés privés.

Toutefois, le Ministre d'Etat peut autoriser, dans les conditions qu'il détermine, l'exercice desdites activités sur la voie publique ou dans des lieux publics.


Art. 4.

Afin d'éviter toute confusion avec un service public, notamment un service de police, la dénomination des entreprises régies par la présente loi doit faire mention de leur caractère privé.


SECTION II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION


Art. 5.

Sans préjudice des dispositions de l'article 58 du code de Procédure Pénale et indépendamment de toute autorisation nécessaire, en application des lois en vigueur pour constituer une société ou exercer le commerce, l'exercice sur le territoire monégasque de toute activité visée à l'article 1er est subordonné à l'obtention d'une autorisation administrative préalable.

L'autorisation administrative ne peut être accordée qu'aux personnes réunissant les conditions suivantes :

1) offrir toutes garanties de moralité professionnelle ; pour les personnes morales, ces garanties sont exigées de tous les gérants, administrateurs et directeurs ;

2) disposer à Monaco de locaux où sont installés les bureaux, gardés les armes et les équipements nécessaires à l'exercice des activités autorisées ;

3) être titulaire d'un contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle.


Art. 6.

L'autorisation mentionnée à l'article précédent est délivrée par le Ministre d'Etat. Elle détermine limitativement, pour la durée qu'elle fixe, les activités qui peuvent être exercées, les locaux où elles seront déployées et mentionne, s'il y a lieu, les conditions de leur exercice.

L'autorisation est personnelle et incessible.

Toute modification des activités exercées ou tout changement de titulaire de l'autorisation initiale ou tout changement de locaux doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation délivrée dans les formes et conditions prévues par la présente section.


Art. 7.

Nul ne peut exercer à titre individuel les activités mentionnées à l'article premier ni être dirigeant ou gérant de droit ou de fait d'une entreprise les exerçant :

- s'il a fait l'objet, pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou pour atteinte à la sécurité des personnes et des biens, d'une condamnation à une peine d'emprisonnement correctionnelle ou à une peine criminelle, avec ou sans sursis, devenue définitive ;

- s'il est failli non réhabilité ou s'il a été frappé d'une autre sanction, en application des dispositions relatives au règlement judiciaire, à la liquidation de biens, à la faillite personnelle et aux banqueroutes.


Art. 8.

Nul ne peut avoir recours, pour l'exercice des activités mentionnées à l'article premier, aux services d'une personne physique ayant fait l'objet, pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou pour atteinte à la sécurité des personnes et des biens, d'une condamnation à une peine d'emprisonnement correctionnelle ou à une peine criminelle, avec ou sans sursis, devenue définitive.

Sous réserve de l'application de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté, les titulaires de l'autorisation prévue à l'article 5 doivent obtenir au préalable du Ministre d'Etat l'autorisation d'embaucher leurs employés.


Art. 9.

Sous réserve des dispositions de la loi n° 913 du 18 juin 1971 sur les armes et munitions, le personnel des entreprises de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds peut être armé.

Le personnel de sécurité exerçant une activité de protection des personnes et des biens en Principauté peut être armé, sous réserve d'une habilitation particulière délivrée au préalable par le Ministre d'Etat.


Art. 10.

Les personnes physiques affectées à l'une des activités visées à l'article premier doivent être singularisées par le port de tenues distinctives et d'insignes mentionnant le caractère privé de leur activité.

Les véhicules utilisés doivent mentionner de manière apparente la dénomination sociale de l'établissement.


Art. 11.

Les entreprises étrangères assurant l'une des activités figurant à l'article premier de la présente loi qui désireraient exercer temporairement leurs missions sur le territoire monégasque doivent préalablement obtenir une autorisation à cet effet du Ministre d'Etat.


Art. 12.

Une ordonnance souveraine définit les modalités d'application de la présente loi.


SECTION III
DES SANCTIONS


Art. 13.

Nonobstant les dispositions de la loi n° 767 du 8 juillet 1964 relative à la révocation des autorisations de constitution des sociétés anonymes et en commandite par actions, l'autorisation visée à l'article 5 est retirée lorsque les conditions exigées pour l'obtenir cessent d'être remplies ou lorsque son titulaire est resté, sans motif légitime, plus d'une année sans se livrer aux activités autorisées.


Art. 14.

Lorsqu'il y a lieu à application de l'article précédent, le titulaire de l'autorisation est, préalablement à toute décision, entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir.


Art. 15.

Dans tous les cas d'inexécution d'obligations fixées par les lois et règlements en vigueur et indépendamment de toute mesure de retrait d'autorisation, le Ministre d'Etat peut, par décision motivée, ordonner à titre provisoire la fermeture immédiate de l'établissement et la saisie de documents ou du matériel d'exploitation.

Le Président du Tribunal de Première Instance, saisi et statuant comme en matière de référé, peut ordonner la levée des mesures prescrites en application de l'alinéa précédent.


Art. 16.

Quiconque se livre ou tente de se livrer aux activités mentionnées à l'article premier sans être titulaire de l'autorisation requise par les articles 5 et 11, est puni de l'amende prévue au chiffre 4° de l'article 26 du Code Pénal.

Le Tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture définitive de l'établissement, prononcer la confiscation des documents ou du matériel saisi, et s'il échet, des locaux fermés.


Art. 17.

Sont punis des peines prévues à l'article précédent :

1) ceux qui se livrent ou qui tentent de se livrer aux activités mentionnées à l'article 1er, alors que l'autorisation dont ils étaient titulaires a été révoquée ;

2) ceux qui se livrent ou qui tentent de se livrer à des activités autres que celles autorisées, ou qui excèdent les limites déterminées par l'autorisation, ou qui ne sont pas ou plus conformes aux conditions mentionnées par celle-ci ;

3) les administrateurs ou gérants, même de fait, d'une personne morale visée à l'article 5, dont les activités ne sont pas exercées conformément à l'objet social, ou sont déployées hors des limites de celui-ci. La personne morale est tenue, solidairement avec les administrateurs ou gérants, au paiement des amendes prononcées à l'encontre de ceux-ci. Le tribunal peut, en outre, ordonner la dissolution de la personne morale.


Art. 18.

Sont punis de l'amende, prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code Pénal et des peines accessoires prévues à l'article 16 ceux qui, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ont admis l'exercice ou la domiciliation dans leurs locaux d'activités qui, mentionnées à l'article 1er, n'ont pas été autorisées, ou qui ont sciemment laissé ces activités s'y exercer ou y être domiciliées.


Art. 19.

Sont punis de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code Pénal, tout administrateur ou gérant, même de fait, d'une personne morale visée à l'article 5 qui a recours, en connaissance de cause, aux services d'une personne physique, sans avoir satisfait aux prescriptions de l'article 8.


Art. 20.

Sont punis de l'amende et des peines accessoires prévues à l'article 16 les associés, dans une société civile ou dans une société en nom collectif ou en commandite simple qui méconnaissent les articles 5 et 8.


Art. 21.

Si, dans les cas mentionnés aux articles 16 à 20, il y a récidive dans le délai de cinq années, le montant des amendes prévues est porté au double. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 16 sont applicables.


Art. 22.

Sont punis de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code Pénal, ceux qui méconnaissent les obligations des prescriptions des textes d'application de la présente loi.


SECTION IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES


Art. 23.

Les entreprises exerçant une ou des activités visées à l'article premier sont tenues de solliciter dans les six mois suivant la publication de la présente loi l'autorisation mentionnée aux articles 5, 8 et 11.


Art. 24.

Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait en Notre Palais à Monaco, le vingt-trois décembre deux mille deux.


RAINIER.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
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