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Arrêté Ministériel n° 2002-561 du 24 septembre 2002 modifiant la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire

  • No. Journal 7566
  • Date of publication 27/09/2002
  • Quality 93.25%
  • Page no. 1573
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;

Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances souveraines d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;

Vu l'arrêté ministériel n° 96-209 du 2 mai 1996 relatif à la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 18 septembre 2002 ;

Arrêtons :


Article Premier.

La première partie intitulée "Dispositions générales" de la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire est modifiée comme suit :

1. A l'article 4 bis, la dernière phrase est supprimée et remplacée par "II est égal à B 4 (9105)."

2. Il est inséré un article 4 ter ainsi rédigé :

"Forfait de sécurité pour le traitement d'un échantillon en vue d'examens bactériologiques, mycologiques et parasitologiques dans les conditions prévues par le guide de bonne exécution des analyses (préparation, traitement et élimination) :

Ce forfait n'est applicable qu'au laboratoire qui prend en charge l'échantillon et pour l'ensemble de la prescription. Il est égal à B 5 (9106).

La cotation est limitée à un B 5 quels que soient le nombre et la nature des échantillons pour une même prescription."

3. Il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :

"Supplément pour acte de biologie effectué sur les patients hospitalisés en établissements de soins privés :

Compte tenu des obligations liées aux prestations particulières exigées des laboratoires travaillant avec les établissements de soins privés, un supplément B 5 (9107) par ordonnance pour l'ensemble de la prescription s'applique pour toute demande d'examens biologiques concernant un patient hospitalisé.

Il ne peut être facturé qu'un supplément par patient et par jour."


Art. 2.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-quatre septembre deux mille deux.


Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.
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