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Arrêté Ministériel n° 2002-414 du 8 juillet 2002 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux.

  • No. Journal 7555
  • Date of publication 12/07/2002
  • Quality 100%
  • Page no. 1135

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;

Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail, modifiée ;

Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine du n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 15.091 du 31 octobre 2001 relative à l'action sociale en faveur des personnes handicapées ;

Vu l'arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 3 juillet 2002 ;

Arrêtons :


Article Premier.

L'article 14-2 des dispositions de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels (dispositions générales) est modifié ainsi qu'il suit :

"Article 14-2
"Majoration de maintien à domicile

"Lorsque le médecin généraliste est amené à se rendre au domicile (1) d'une des personnes mentionnées ci-dessous :

"a) Les personnes âgées d'au moins soixante-quinze ans, exonérées du ticket modérateur par application du chiffre 3 de l'article 25 de l'ordonnance souveraine n°4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;

"b) Les bénéficiaires de l'allocation tierce personne servie au titre :

"- de l'article 83 de l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971, modifiée, susvisée, relatif aux invalides absolument incapables d'exercer quelque activité professionnelle que ce soit ;

"- du chiffre 3° de l'article 4 de la loi n°636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail, modifiée ;

"- des dispositions de l'ordonnance souveraine n° 15.091 du 31 octobre 2001 relative à l'action sociale en faveur des personnes handicapées ;

(1) Pour l'application de la présente majoration, la notion de domicile n'inclut pas les établissements qui assurent l'hébergement de personnes âgées, à l'exception toutefois des logements foyers non médicalisés.

"c) Les patients ayant fait l'objet d'une intervention chirurgicale d'un coefficient supérieur à KCC 150, quand la ou les visites sont effectuées dans les dix jours suivant l'intervention ;

"d) Les patients en hospitalisation à domicile,

"la visite qu'il effectue donne lieu, en sus de ses honoraires, à une majoration de maintien à domicile (MMD).

"l'application de la disposition visée ci-dessus ne fait pas obstacle à la cotation de l'électrocardiogramme, dans les conditions précisées au titre VII, chapitre V, article 1er de la deuxième partie de la nomenclature.

"Cette majoration ne se cumule pas avec les majorations mentionnées à l'article 14 ci-dessus."
 

Art. 2.

A l'article premier (Explorations fonctionnelles respiratoires) du chapitre III (Plèvre-Poumons) du titre VII (Actes portant sur le thorax) de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels, le coefficient des actes mentionnés ci-dessous est modifié ainsi qu'il suit :

"Spirographie complète avec mesures multiples de la capacité vitale, du VEMS, détermination du volume résiduel de la ventilation maximale et de la consommation du volume d'oxygène et, éventuellement, épreuve harmacodynamique qualitative 30
Même examen avec oxymétrie et capnimétrie du sang artériel (ponctions et dosages compris)

45

Même examen que la spirographie complète sans mesure du volume résiduel

18

Même examen que le précédent avec oxymétrie et capnimétrie du sang artériel (ponctions et dosages compris)

35

Etude de la mécanique ventilatoire :

 

Par barographie oesophagienne comportant l'établissement de courbes volume-pression, avec étude des propriétés statiques du poumon, mesure de la compliance dynamique et du travail ventilatoire

27

Même examen avec oxymétrie et capnimétrie du sang artériel (ponctions et dosages compris)

40

Par pléthysmographie de la ventilation pulmonaire, y compris mesures des volumes, des débits, de la capacité résiduelle fonctionnelle et de la résistance des voies aériennes, y compris éventuellement de la spirographie complète

40

Même examen avec oxymétrie et capnimétrie du sang artériel (ponctions et dosages compris)

55

Par la mesure de la résistance des voies aériennes, par l'interruption du courant aérien ou par oscillation

15

Même examen avec oxymétrie et capnimétrie du sang artériel (ponctions et dosages compris)

30".

 

Art. 3.

Au chapitre IV (Médiastin) du titre VII (Actes portant sur le thorax) de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels, les inscriptions relatives à la fibroscopie bronchique et à la fibroscopie bronchique avec biopsie sont remplacées par l'inscription suivante :

"Fibroscopie bronchique, avec ou sans biopsie

50"

 

Art. 4.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le huit juillet deux mille deux.
 

Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.

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