Ordonnance Souveraine n° 15.399 du 25 juin 2002 fixant les conditions de reconstitution des périodes d'interruption de travail indemnisées à l'effet de la détermination du taux additionnel variable de cotisation et de validation des droits à prévues par les articles 9 et 13 de la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, modifiée.
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 416 du 7 juin 1945 sur les conventions collectives de travail, modifiée ;
Vu la loi n° 444 du 16 mai 1946 étendant aux maladies professionnelles la législation sur les accidents du travail ;
Vu la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, modifiée ;
Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail ;
Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu Notre ordonnance n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;
Vu Notre ordonnance n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 en cas de maladie, accident, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 68-151 du 8 avril 1968 portant extension du Protocole d'accord du 8 mars 1968 instituant un régime conventionnel d'aide financière aux travailleurs involontairement privés d'emploi, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 74-418 du 23 septembre 1974 relatif à la généralisation du Protocole d'accord du 8 mars 1968 instituant un régime d'aide financière aux travailleurs involontairement privés d'emploi ;
Vu l'arrêté ministériel n° 79-508 du 7 décembre 1979 étendant aux gens de maison le bénéfice du Protocole d'accord du 8 mars 1968 instituant un régime d'aide financière aux travailleurs involontairement privés d'emploi ;
Vu les avis émis respectivement par le Comité de Contrôle et le Comité Financier de la Caisse Autonome des Retraites les 27 et 29 mars 2001 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 5 juin 2002 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Font l'objet de la reconstitution de salaires visée aux articles 9 et 13 de la loi n° 455 du 27 juin 1947, susvisée, modifiée, les interruptions de travail :
"* pour maladie, accident, maternité ou invalidité indemnisées par la Caisse de Compensation des Services Sociaux, un régime particulier agréé monégasque de prestations sociales, au sens de l'article 8 de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, ou le Service des Prestations Médicales de l'Etat pour le personnel relevant de ce service et affilié auprès de la Caisse Autonome des Retraites ;
"* pour privation momentanée et involontaire d'emploi en Principauté indemnisées par :
- le régime conventionnel généralisé, en application des arrêtés ministériels n° 74-418 du 23 septembre 1974 et n° 79-508 du 7 décembre 1979, susvisés ;
- les employeurs visés à l'article 5 de la loi n° 416 du 7 juin 1945, modifiée, susvisée, pour leurs salariés affiliés auprès de la Caisse Autonome des Retraites ;
- les employeurs exclus des dispositions de l'arrêté ministériel n° 68-151 du 8 avril 1968, modifié, susvisé, pour leurs salariés affiliés auprès de la Caisse Autonome des Retraites.
"* pour accident du travail ou maladie professionnelle indemnisées en application des lois n° 444 du 16 mai 1946 et n° 636 du 11 janvier 1958, susvisées, et au titre, soit de l'incapacité totale temporaire, soit de l'incapacité permanente lorsque le taux de celle-ci excède 66,66 %."
Art. 2.
Lorsqu'une interruption de travail indemnisée s'étend sur plusieurs exercices, la rémunération journalière de base est revalorisée au 1er octobre de chaque exercice par application du pourcentage d'évolution, d'un exercice sur l'autre, du salaire de base de la Caisse Autonome des Retraites.
Art. 3.
Les modalités de calcul de la reconstitution des périodes d'interruption de travail indemnisées à l'effet de la détermination du taux additionnel variable de cotisation et de la validation des droits à pension prévues par les articles 9 et 13 de la loi n° 455 du
27 juin 1947, modifiée, sont fixées par arrêté ministériel.
Art. 4.
Les dispositions de la présente ordonnance prendront effet au 1er octobre 2002.
Art. 5.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-cinq juin deux mille deux.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.