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Loi n° 1.241 du 3 juillet 2001 modifiant la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 relative à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées.

  • No. Journal 7502
  • Date of publication 06/07/2001
  • Quality 100%
  • Page no. 947

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
 

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 25 juin 2001.

Article Premier

Les sections I et II de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997, relative à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées, sont ainsi modifiées :

"SECTION I
"De la gestion de portefeuilles et des activités boursières assimilées

"Article 1er. - Sont soumises aux conditions fixées par la présente loi, les activités, exercées à titre habituel ou professionnel, pour le compte de tiers, ci-après énumérées :

"1° - la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières, d'instruments financiers à terme ;

"2° - la transmission d'ordres sur les marchés financiers, portant sur des valeurs mobilières, des instruments financiers à terme ;

"3° - l'activité de conseil et d'assistance dans les matières visées aux chiffres 1° et 2° ci-dessus.

"Toutes activités exercées à titre habituel ou professionnel, quelle qu'en soit la dénomination, ayant pour objet ou pour effet l'exercice de celles visées aux chiffres 1° à 3° du précédent alinéa sont également soumises aux conditions fixées par la présente loi.

"Ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi, les activités mentionnées aux chiffres 1°à 3° du présent article lorsqu'elles sont effectuées par des entreprises au seul bénéfice des personnes morales qui les contrôlent directement ou indirectement et aux personnes morales que ces dernières contrôlent.

"N'est pas soumise aux dispositions de la présente loi, la gestion d'organismes de placement collectif".

"Article 2. - Sont admises à exercer les activités définies à l'article précédent après obtention de l'agrément délivré par le Ministre d'Etat, les sociétés anonymes monégasques ainsi que les sociétés, dont le siège social est situé dans un Etat étranger, qui disposent d'une succursale dans la Principauté".


"SECTION II
"De l'agrément pour exercer la gestion de portefeuilles et les activités boursières assimilées

"Article 3. - L'agrément mentionné à l'article précédent peut être délivré, après avis motivé de la Commission instituée par l'article 16, aux sociétés qui justifient :

"1° - d'une garantie financière suffisante qui est notamment appréciée au regard de la qualité des apporteurs de capitaux, directs ou indirects ;

"2° - de l'honorabilité et de l'expérience professionnelle de leurs dirigeants ;

"3° - d'une installation et d'un personnel permettant la mise en oeuvre des activités visées dans l'agrément".

"Article 3-I. - Les sociétés anonymes monégasques autres que les établissements de crédit doivent, en outre, justifier :

"1° - d'un objet social exclusif visant tout ou partie des activités mentionnées à l'article premier ;

"2° - d'un capital entièrement libéré en numéraire et divisé en actions nominatives ; le montant minimum de ce capital est fixé par ordonnance souveraine.

"Elles doivent également pouvoir justifier à tout moment d'un actif net au moins égal au montant du capital minimum visé au chiffre 2° de l'alinéa précédent".

"Article 3-II. - Les sociétés autres que les établissements de crédit, dont le siège social est situé à l'étranger doivent, outre les conditions prévues à l'article 3, établir que l'activité qu'elles entendent exercer relève, dans l'Etat où se situe leur siège social, d'une réglementation comparable à celle en vigueur dans la Principauté".

"Article 3-III. - Les sociétés sont agréées pour l'exercice de tout ou partie des activités mentionnées à l'article 1er.

"La composition et le contenu du dossier de demande d'agrément sont définis par ordonnance souveraine".

"Article 4. - Les modifications postérieures à la délivrance de l'agrément visé à l'article 2, d'un ou plusieurs éléments caractéristiques figurant au dossier mentionné à l'article 3-III, doivent être communiquées sans délai au Ministre d'Etat. Celui-ci peut enjoindre à la société de solliciter la délivrance d'un nouvel agrément ou de mettre en oeuvre, dans un délai déterminé, toutes mesures rendues nécessaires par ces modifications".


Art. 2.

L'article 5 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997, relative à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées, est ainsi modifié :

"Article 5. - Les sociétés agréées doivent exercer leurs activités de gestion de portefeuilles au bénéfice exclusif des clients, en vertu des mandats mentionnés à l'article 8. Elles ne doivent pas utiliser ces mandats à des fins autres que celles à raison desquelles ils leur ont été confiés. Dans le cadre de ces mandats, elles doivent, en outre, veiller à ce que les clients aient connaissance des risques inhérents à la nature des opérations qu'ils envisagent.

"Les sociétés agréées doivent s'enquérir de la situation financière de leurs mandants, de leur expérience en matière d'investissements et de leurs attentes en matière de services et communiquer d'une manière appropriée les informations utiles dans le cadre des négociations avec leurs mandants".
 

Art. 3.

L'article 6 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997, relative à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées, est ainsi modifié :

"Article 6. - Les sociétés agréées ne peuvent recevoir des clients d'autres mandats que ceux relatifs aux activités mentionnées dans l'agrément délivré en vertu de l'article 2 ou de l'article 4".
 

Art. 4.

L'article 10 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997, relative à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées, est ainsi modifié :

"Article 10. - Les fonds ou titres confiés en gestion sont déposés par le client dans un établissement de crédit qui assure la conservation des titres et la tenue des comptes espèces et titres et comptabilise les interventions sur les divers marchés autorisés. Le Ministre d'Etat, après avis de la Commission de contrôle instituée par l'article 16, peut demander que l'établissement de crédit dépositaire soit situé dans la Principauté.

"L'établissement de crédit dépositaire n'est pas responsable des négociations, menées pour son client, par la société agréée gestionnaire.

"L'établissement de crédit dépositaire ne doit pas accepter de dépôt ou de retrait de fonds ou de titres à l'initiative de la société agréée, sauf procuration spéciale établie par le client par écrit et renouvelable pour chaque opération.

"L'ouverture du compte fait l'objet d'une convention écrite, signée par les parties".
 

Art. 5.

L'article 12 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997, relative à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées, est ainsi modifié :

"Article 12. - Sont interdites les démarches effectuées au domicile ou à la résidence des personnes, sur leurs lieux de travail ou dans les lieux publics, à l'exception des locaux des sociétés agréées, afin de proposer, oralement ou par écrit, par communications téléphoniques ou par des moyens télématiques ou informatiques, les services d'une société agréée. Ces démarches peuvent toutefois être autorisées par le Ministre d'Etat après avis de la Commission de contrôle instituée par l'article 16, selon les modalités déterminées par l'autorisation.

"La mention, à des fins publicitaires, de l'agrément mentionné à l'article 2, présenté notamment comme constituant un label de qualité de la gestion, est strictement interdite".
 

Art. 6.

L'article 13 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997, relative à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées, est ainsi modifié :

"Article 13. - Dans le délai de six mois après la clôture de l'exercice comptable, la société agréée adresse au Ministre d'Etat un rapport annuel d'activité et un bilan établis conformément aux règles qui sont fixées par ordonnance souveraine".
 

Art. 7.

L'article 14 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997, relative à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées, est ainsi modifié :

"Article 14. - Les sociétés anonymes monégasques agréées doivent désigner, pour trois exercices, deux commissaires aux comptes choisis parmi les experts-comptables exerçant à Monaco.

"Sans que leur responsabilité puisse être engagée, sauf le cas prévu par l'article 307 du Code pénal, les commissaires aux comptes révèlent au Procureur Général les faits délictueux dont ils ont connaissance. Ils sont en outre tenus d'aviser le Ministre d'Etat lorsqu'ils constatent, à l'occasion de l'accomplissement de leur mission, que l'activité de la société n'est pas conforme à celle pour l'exercice de laquelle l'agrément mentionné à l'article 2 et à l'article 4 lui a été délivré".
 

Art. 8.

L'article 15 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997, relative à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées, est ainsi modifié :

"Article 15. - Les obligations imposées aux sociétés agréées par les articles 6, 7, 11, 12 et 19, dernier alinéa, ne s'appliquent pas aux établissements de crédit".
 

Art. 9.

Il est inséré dans la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997, relative à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées, un article 15-I, ainsi rédigé :

"Article 15-I. - Toute personne qui, à un titre quelconque, participe à l'administration, à la direction ou à la gestion d'une société de gestion de portefeuilles ou qui est employée par celle-ci, est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 308 du Code pénal.

"Le secret professionnel ne peut être opposé ni au Ministre d'Etat, ni à la Commission de contrôle, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale. En outre, les sociétés de gestion de portefeuilles doivent communiquer à leur société mère, les informations nécessaires à la surveillance sur base consolidée d'une autorité de supervision étrangère, si elle y est soumise. Ces informations ne peuvent être transmises à des tiers, hormis l'autorité de supervision de la société mère, qu'avec l'accord préalable de la société de gestion de portefeuilles concernée".
 

Art. 10.

L'article 16 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997, relative à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées, est ainsi modifié :

"Article 16. - Il est institué une Commission de contrôle de la gestion de portefeuilles et des activités boursières assimilées, dont la composition et les règles de fonctionnement sont déterminées par ordonnance souveraine, chargée de veiller à l'application de la présente loi.

"Elle peut, dans le strict respect de la mission qui lui est confiée, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, si ce n'est par les notaires et autres auxiliaires de justice :

"1° - se faire communiquer tous documents diffusés par les sociétés agréées ainsi que toutes les pièces qu'elle estime utiles et, notamment, tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux ;

"2° - recueillir les informations utiles à l'exercice de sa mission auprès des tiers ayant accompli des travaux ou des opérations pour le compte des sociétés agréées ;

"3° - procéder à la convocation et à l'audition des dirigeants ou des représentants des sociétés agréées ainsi que de toutes personnes susceptibles de lui fournir des informations concernant les affaires dont elle est saisie ; les personnes convoquées peuvent se faire assister d'un conseil de leur choix ;

"4° - recevoir et instruire les réclamations qui lui sont présentées par toute personne justifiant d'un intérêt, aux fins, s'il y a lieu, d'application de l'article 18 ;

"5° - accéder à tous les locaux professionnels des sociétés ou succursales contrôlées".
 

Art. 11.

Il est inséré dans la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997, relative à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées, un article 16-I ainsi rédigé :

"Article 16-I. - Afin d'assurer l'exécution de sa mission, la Commission de contrôle peut charger toute personne qu'elle habilite à cet effet, de recueillir les renseignements et documents nécessaires et procéder aux convocations et auditions mentionnées à l'article précédent.

"La personne habilitée et assermentée reçoit un ordre de mission nominatif établi par le Président de la Commission de contrôle. Cet ordre qui fait état de son habilitation doit être présenté à toute demande.

"La personne habilitée peut accéder à tous locaux professionnels et procéder sur pièces ou sur place, à toutes opérations de vérification qu'elle juge nécessaires. Elle peut, à cette fin, demander la communication de tous documents professionnels, et en prendre copie si nécessaire ainsi que recueillir auprès de toute personne, sur convocation ou sur place, tous renseignements ou justifications utiles. Les personnes auditionnées peuvent se faire assister par un conseil de leur choix.

"La visite des locaux et les opérations de vérification sur place ne peuvent avoir lieu qu'entre six et vingt et une heures et en présence des dirigeants ou des représentants des sociétés agréées ou, à défaut, d'un officier de police judiciaire requis à la demande de la personne habilitée.

"Lorsqu'elle constate des faits de nature à entraîner des poursuites pénales, la personne habilitée les signale à la Commission de contrôle. Celle-ci en informe le Ministre d'Etat".
 

Art. 12.

Il est inséré dans la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997, relative à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées, un article 16-II, ainsi rédigé :

"Article 16-II. - Les membres de la Commission de contrôle et les personnes qu'elle habilite en vertu de l'article précédent sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 308 du Code pénal. Ils sont, en outre, liés par l'obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits et informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur mission".


Art. 13.

L'article 17 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997, relative à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées, est ainsi modifié :

"Article 17. - Pour les besoins de la surveillance sur base consolidée des sociétés mères des sociétés de gestion de portefeuilles et leur surveillance prudentielle, la Commission de contrôle peut, sur demande d'une autorité étrangère de supervision, et dans des cas déterminés, lui transmettre des informations sur ces dernières ; elle peut, aux mêmes fins, procéder ou faire procéder à des vérifications conformément aux dispositions des articles 16 et 16-I.

"La Commission de contrôle peut également, dans les conditions prévues aux articles 16, 16-I et 16-II, procéder ou faire procéder aux vérifications visées à l'article 16-I à la demande d'autorités étrangères compétentes pour la surveillance des marchés financiers dès lors qu'une convention de coopération et d'échange d'informations a été signée entre lesdites autorités et l'autorité monégasque.

"Toutefois, la transmission d'informations à une autorité étrangère de supervision ou l'assistance demandée par une autorité étrangère de surveillance des marchés financiers avec laquelle une convention de coopération et d'échange d'informations a été signée, peut être refusée lorsque l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public monégasque ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée à Monaco sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits".
 

Art. 14.

Il est inséré dans la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997, relative à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées, un article 17-I, ainsi rédigé :

"Article 17-I. - L'obligation de secret professionnel prévue à l'article 16-II ne fait pas obstacle à la communication par la Commission de contrôle des informations qu'elle détient ou qu'elle recueille à leur demande aux autorités étrangères qui ont signé une convention avec l'autorité monégasque".
 

Art. 15.

L'article 18 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997, relative à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées, est ainsi modifié :

"Article 18. - Lorsque la Commission de contrôle constate que les dispositions législatives ou réglementaires dont elle surveille l'application ne sont pas respectées, elle en informe le Ministre d'Etat afin que la société agréée concernée soit mise en demeure de faire cesser les irrégularités constatées ou d'en supprimer les effets.

"Lorsque la mise en demeure est restée infructueuse au terme du délai imparti, le Ministre d'Etat peut demander au Président du Tribunal de Première Instance, saisi et statuant comme en matière de référé, d'ordonner à la société agréée de se conformer à la mise en demeure. Le Président peut assortir sa décision d'une astreinte et prendre, s'il échet, les mesures conservatoires nécessaires à l'intérêt des mandants".
 

Art. 16.

L'article 19 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997, relative à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées, est ainsi modifié :

"Article 19. - Le Ministre d'Etat peut prononcer le retrait de l'agrément de toute société qui ne s'est pas livrée, sans motif légitime, à une activité notable pendant une période de douze mois, ou qui ne dispose plus d'une installation ou d'un personnel permettant la poursuite normale des activités visées dans l'agrément ou lorsque la poursuite de son activité est de nature à porter atteinte aux intérêts des clients.

"La décision visée au précédent alinéa est prise après avis motivé de la Commission de contrôle instituée par l'article 16 devant laquelle un représentant de la société concernée est entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir.

"La société qui ne possède plus d'agrément doit être dissoute selon la procédure prévue par les articles 5 à 7 de la loi n° 767 du 8 juillet 1964. A défaut d'exécution, le Ministre d'Etat peut demander au Président du Tribunal de Première Instance, de prononcer la dissolution de la société et de commettre un mandataire de justice chargé des opérations de liquidation".
 

Art. 17.

L'article 20 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997, relative à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées, est ainsi modifié :

"Article 20. - Quiconque se livre ou tente de se livrer, en son propre nom ou à quelque titre que ce soit, à tout ou partie des activités définies à l'article premier sans avoir obtenu l'un des agréments nécessaires en vertu de l'article 2 ou de l'article 4, est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 4° de l'article 26 du Code pénal dont le maximum peut être porté jusqu'au montant du profit éventuellement réalisé, ou de l'une de ces deux peines seulement".
 

Art. 18.

L'article 21 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997, relative à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées, est ainsi modifié :

"Article 21. - Sont punis des peines prévues à l'article précédent ou de l'une de ces deux peines seulement :

"1° - les dirigeants des sociétés agréées dont les activités ne sont pas conformes à l'objet social exclusif visé au chiffre 1° de l'article 3-I ou qui excèdent, sous réserve d'autres agréments, les limites déterminées par l'agrément délivré en vertu de l'article 2 ou de l'article 4 ;

"2° - les dirigeants des sociétés agréées qui exercent tout ou partie des activités définies à l'article premier après que l'agrément dont ces sociétés étaient titulaires en vertu de l'article 2 ou de l'article 4 ait été totalement ou partiellement révoqué, ou après que le tribunal ait interdit la poursuite de l'activité".
 

Art. 19.

L'article 22 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997, relative à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées, est ainsi modifié :

"Article 22. - Sont punis des peines prévues à l'article 20 ou de l'une de ces deux peines seulement :

"1° - les dirigeants des sociétés agréées qui, en l'absence de la procuration spéciale mentionnée par l'article 7, reçoivent des clients un ou plusieurs dépôts prohibés par cet article ou qui effectuent une ou plusieurs opérations interdites par le même article ;

"2° - les dirigeants des sociétés agréées qui reçoivent des clients un ou plusieurs mandats autres que ceux prévus par l'article 6 ;

"3° - les dirigeants des sociétés agréées qui ne recherchent pas l'intérêt exclusif des clients ou qui utilisent les mandats de gestion détenus à des fins autres que celles visées à l'article 5 ;

"4° les dirigeants des établissements de crédit dépositaires des titres ou espèces confiés en gestion qui acceptent, en l'absence de procuration spéciale, un ou plusieurs dépôts ou retraits prohibés par l'article 10".
 

Art. 20.

L'article 23 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997, relative à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées, est ainsi modifié :

"Article 23. - Sont punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 4° de l'article 26 du Code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement :

"1° - les dirigeants des sociétés agréées qui mettent obstacle aux vérifications ou aux contrôles des commissaires aux comptes ou qui refusent à ceux-ci la communication des pièces utiles à l'exercice de leur mission ;

"2° - les dirigeants des sociétés agréées qui refusent de communiquer, à la Commission de contrôle ou aux personnes qu'elle habilite en vertu de l'article 16, les pièces utiles à l'accomplissement de leur mission ;

"3° - les dirigeants des sociétés agréées qui ne procèdent pas à la communication prévue à l'article 11 ou qui publient ou font publier, diffusent ou font diffuser des documents en méconnaissance d'une décision administrative en prescrivant la modification ou l'interdiction ;

"4° - les dirigeants des sociétés agréées qui, en violation des dispositions de l'article 12, procèdent ou font procéder à des démarches, ou font insérer des mentions publicitaires prohibées".
 

Art. 21.

L'article 25 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997, relative à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées, est ainsi modifié :

"Article 25. - Sont punis de l'amende prévue au chiffre 3° de l'article 26 du Code pénal :

"1° - les dirigeants des sociétés agréées, convoqués par la Commission de contrôle ou par les personnes qu'elle habilite conformément à l'article 16 en vue de leur audition, et qui, sans motif légitime, ne répondent pas à cette convocation ;

"2° - les dirigeants des sociétés agréées qui ne transmettent pas au Ministre d'Etat les documents ou les informations visées aux articles 4 et 13 dans les conditions fixées par la législation ;

"3° - toute personne, autre que celles visées au chiffre 1° de l'article 23, qui met obstacle aux vérifications ou aux contrôles des commissaires aux comptes ou qui refuse à ceux-ci la communication des pièces utiles à l'exercice de leur mission".
 

Art. 22.

Il est inséré dans la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997, relative à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées, un article 26-I, ainsi rédigé :

"Article 26-I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de l'amende prévue au chiffre 4° de l'article 26 du Code pénal dont le montant peut être porté jusqu'au décuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait, pour les dirigeants d'une société, et pour les personnes disposant, à l'occasion de l'exercice de leur profession ou de leurs fonctions, d'informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'une valeur mobilière ou d'un instrument financier à terme admis sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre sciemment de réaliser, soit directement, soit par personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ces informations.

"Est puni de six mois d'emprisonnement et de l'amende prévue au chiffre 3° de l'article 26 du Code pénal le fait, pour toute personne disposant dans l'exercice de sa profession ou de ses fonctions d'une information privilégiée sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'une valeur mobilière ou d'un instrument financier à terme admis sur un marché réglementé, de la communiquer à un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions.

"Est puni des peines prévues au premier alinéa le fait, pour toute personne, de répandre sciemment dans le public par des voies et moyens quelconques des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'une valeur mobilière ou d'un instrument financier à terme admis sur un marché réglementé, de nature à agir sur les cours".
 

Art. 23.

L'article 27 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997, relative à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées, est ainsi modifié :

"Article 27. - Le tribunal, saisi de poursuites relatives à des infractions prévues par la présente loi mettant en cause les dirigeants d'une société agréée peut, en tout état de la procédure, recueillir l'avis de la Commission de contrôle instituée par l'article 16.

"Il peut également décider que la société agréée est tenue, solidairement avec ses dirigeants, au paiement des amendes prononcées à l'encontre de ceux-ci. Il peut, en outre, interdire la poursuite de l'activité ou ordonner la dissolution de la société agréée".
 

Art. 24.

Les articles 29 et 30 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997, relative à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées, sont insérés à la Section VI, intitulée "Dispositions diverses", ainsi modifiés :

"Article 29. - Les établissements de crédit installés dans la Principauté à la date du 1er septembre 2001 sont dispensés de la demande d'agrément visée à l'article 2. Ils sont tenus d'effectuer une déclaration d'activité au Ministre d'Etat, dont la forme et le contenu sont définis par arrêté ministériel. Si dans les trente jours qui suivent le dépôt de cette déclaration, ils n'ont pas reçu d'observations du Ministre d'Etat, ils sont réputés agréés".

"Article 30. - Les articles 31 et 32 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997, relative à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées".

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait en Notre Palais à Monaco, le trois juillet deux mille un.
 

RAINIER.
 

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.

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