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Ordonnance Souveraine n° 14.872 du 4 mai 2001 fixant les conditions d'application de l'article L.750-1 du Code de la Mer relatif à la pratique des bains de mer et des sports nautiques

  • No. Journal 7494
  • Date of publication 11/05/2001
  • Quality 100%
  • Page no. 619

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
 

Vu l'article L.750-1 du Code de la Mer ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 11 avril 2001 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier

Sont insérés dans le Code de la Mer (deuxième partie : ordonnances souveraines), au titre V, intitulé "Pratique des bains de mer et des sports nautiques", du livre VII, intitulé "La police des eaux territoriales et des eaux intérieures", les chapitres I, II et III ainsi rédigés :
 

Chapitre Premier
Pratique des bains de mer

Article 0.751-1

La pratique des bains de mer est autorisée le long des rivages de la Principauté, à l'exclusion des zones ci-après définies :

* de la frontière Ouest de la Principauté au droit de la Pointe de la Poudrière ;

* dans les eaux portuaires ainsi que dans les passes d'entrée du Port Hercule ;

* dans les chenaux traversiers balisés permettant aux usagers pratiquant des activités nautiques (telles que le motonautisme, le ski nautique, les véhicules nautiques à moteur, etc.) d'accéder au rivage.
 

Article 0.751-2

Dans les zones autorisées à la baignade, il est interdit aux baigneurs de sortir des espaces maritimes délimités par des bouées de couleur jaune.
 

Article 0.751-3

Sont réputées plages et lieux ouverts au public pouvant être surveillés ou non durant la saison estivale, les portions du littoral maritime suivantes :

- les plages du Larvotto, situées entre l'angle Nord-Ouest du terre-plein du Larvotto et l'enracinement de la jetée Ouest au pied du Grimaldi Forum ;

- la plage dite "du Portier", située en contrebas du carrefour du Portier ;

- la plage dite "des pêcheurs" entre la pointe de la Poudrière et la pointe de la Ciappaira.
 

Article 0.751-4

Les plages et lieux où la baignade fait l'objet d'une surveillance sont indiqués par une signalisation destinée à l'information du public. Elle est notamment constituée par :

* un mât pour signaux placé en évidence, de couleur blanche, d'une hauteur variable suivant l'étendue de la plage ou du lieu de baignade ;

* des signaux à hisser sur ce mât, à savoir :

- un drapeau rouge vif en forme de triangle isocèle, ce signal hissé en haut de mât signifiant "interdiction de se baigner" ;
- un drapeau jaune orangé, de même forme, ce signal hissé en haut de mât signifiant "baignade dangereuse" ;
- un drapeau vert, de même forme, ce signal hissé en haut de mât signifiant "absence de danger particulier".

Ces drapeaux ne portent aucun symbole ou inscription. L'absence de drapeau indique que la surveillance a cessé. Le mât à signaux ne peut porter aucun autre emblème que les drapeaux indiqués ci-dessus.

* des affiches avec figurines indiquant clairement la signification de ces signaux et l'emplacement des engins de sauvetage et du poste de secours, apposées sur le mât à signaux et en divers points de la plage ou du lieu de baignade ;

* une signalisation, placée aux accès de la plage, précisant la période de l'année et les horaires journaliers durant lesquels une surveillance effective est exercée.
 

Article 0.751-5

Les plages et lieux où la baignade ne fait pas l'objet d'une surveillance sont indiqués à l'aide de la signalisation "baignade non surveillée" apposée aux accès.
 

Article 0.751-6

Lorsque des circonstances le nécessitent, il peut être prononcé des interdictions temporaires de baignade sur tout ou partie du littoral ou des espaces maritimes de la Principauté où cette activité est autorisée.
 

Article 0.751-7

Sur les plages et lieux où la baignade est autorisée :

- il est défendu d'abandonner tout détritus hors des emplacements prévus à cet effet ;
- il est interdit de laisser circuler ou de promener des chiens ou tous autres animaux, même tenus en laisse ;
- les cris, les désordres, les manifestations brutales ou bruyantes de même que l'usage abusif de toute source d'origine sonore sont interdits ;
- la pratique du camping sous toutes ses formes est interdite.
 

Article 0.751-8

Sur les plages du Larvotto, il est interdit de pratiquer des jeux de ballons hors des zones réservées auxdits jeux.
 

Article 0.751-9

Les établissements de bains privés exploitant des concessions sur le domaine public de l'Etat adoptent les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des baigneurs fréquentant ces établissements.


Chapitre II
Pratique des engins nautiques à moteur

Article 0.752-1

Sont regroupés sous l'appellation d'engins nautiques à moteur les engins de mer communément désignés sous le nom de "scooter des mers" ou "jet-ski".


Article 0.752-2

Sous réserve d'être immatriculés et de satisfaire aux conditions d'insubmersibilité et de stabilité exigées par les textes en vigueur, les engins nautiques à moteur sont autorisés à naviguer dans les eaux territoriales monégasques dans les conditions prévues par les articles qui suivent.
 

Article 0.752-3

La conduite des engins nautiques à moteur d'une puissance égale ou supérieure à cinq chevaux est subordonnée à la possession d'un permis de conduire en mer des navires de plaisance à moteur catégorie "A" ou d'un permis de navigation étranger.

Les engins nautiques à moteur ne peuvent pas être pilotés par des mineurs de moins de seize ans.

Des dérogations ponctuelles et temporaires peuvent être toutefois accordées aux associations ou clubs agréés dans le cadre de sessions d'initiation à la pratique de ce sport. Ces activités doivent être alors encadrées par du personnel compétent appartenant aux structures de ces clubs ou associations.
 

Article 0.752-4

La navigation des engins nautiques à moteur est autorisée uniquement de jour. Elle s'exerce, sauf dérogation, en deçà de un mille nautique, à compter de la limite des eaux et à l'extérieur des aires spécialement protégées ou des zones interdites à la navigation délimitées par des bouées de couleur jaune ou à l'aide du système de balisage maritime de l'Association Internationale de Signalisation Maritime - région A. En dehors des installations portuaires, les engins nautiques à moteur sont tenus d'emprunter les chenaux traversiers pour gagner leurs zones d'évolution. Les pilotes de ces engins doivent porter en permanence une brassière ou un gilet de sauvetage homologué de couleur vive et respecter les règles de barre et de route telles qu'elles sont définies par le règlement international pour prévenir les abordages en mer.
 

Article 0.752-5

Dans les ports et dans les chenaux d'arrivée ou de départ, la vitesse des engins nautiques à moteur est limitée à 3 noeuds. A moins de 300 mètres des entrées du port ou du rivage en l'absence de balisage, la vitesse maximum autorisée est de 5 noeuds.
 

Article 0.752-6

Préalablement à toute sortie en mer, les propriétaires ou loueurs d'engins nautiques à moteur doivent vérifier que ceux-ci satisfont aux exigences techniques ou aux mesures de sécurité suivantes :

- mode de propulsion : lorsque la propulsion est assurée par hydrojet, l'aspiration de la turbine doit être équipée d'une grille de protection ; lorsque la propulsion est assurée par une hélice, celle-ci doit être entièrement carénée de telle sorte qu'elle ne puisse entrer en contact, volontairement ou involontairement, avec aucune partie du corps humain ;

- contrôle de la propulsion : la mise en oeuvre du système de sécurité doit être indépendante de la volonté du pilote ; en cas d'éjection de celui-ci, il doit fonctionner normalement et provoquer soit l'arrêt automatique de la propulsion de la rotation de l'hélice, soit la mise en giration lente du véhicule ;

- matériel d'armement : chaque engin nautique à moteur doit comporter un compartiment étanche concernant deux feux automatiques à main et être équipé d'un anneau et d'un cordage permettant le remorquage ;

- niveau sonore : les échappements des engins nautiques à moteur doivent être équipés d'un système de réduction de bruits non susceptible d'être démonté en état de fonctionnement normal ; le niveau sonore à pleine puissance ne doit pas dépasser 80 décibels à une distance de 7,50 mètres ;

- notice d'utilisation : chaque engin nautique à moteur doit être équipé d'une plaque écrite en français et en anglais, placée en permanence sous les yeux du pilote, résumant les principaux conseils et recommandations d'utilisation.
 

Article 0.752-7

La location des engins nautiques à moteur d'une puissance égale ou supérieure à 5 CV est subordonnée à la possession d'un permis de navigation national ou étranger.

Lors de la signature d'un contrat de location d'un engin nautique à moteur, le locataire doit souscrire une déclaration dont le contenu est fixé par arrêté ministériel. Cette déclaration est contresignée par le loueur.

Lorsque l'engin nautique à moteur est piloté par un tiers au contrat d'achat ou de location, celui-ci doit avoir signé, avant de faire usage dudit véhicule, une déclaration du même modèle que celui prévu à l'alinéa précédent.
 

Article 0.752-8

Un exemplaire de cette déclaration est remis à chaque signataire et doit pouvoir être présenté aux agents de l'autorité compétente.
 

Article 0.752-9

Le pilote d'un engin nautique à moteur d'une puissance égale ou supérieure à 5 CV est tenu, à toute réquisition des agents de l'autorité compétente, de justifier dans le délai de 8 jours qu'il est titulaire d'un permis de navigation en état de validité.


Article 0.752-10

En application des dispositions prévues à l'article L.730-2, les engins nautiques à moteur doivent être assurés. Les contrats d'assurance doivent être souscrits auprès d'une société d'assurance ou d'un assureur agréé par application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 609 du 11 avril 1956.


Chapitre III
Qualité des eaux de baignade

Article 0.753-1

Au sens du présent code, on entend par :

a) "Eaux de baignade" les eaux dans lesquelles la baignade soit est expressément autorisée, soit n'est pas interdite et est habituellement pratiquée par un nombre important de baigneurs ;

b) "zone de baignade" l'endroit où se trouvent des eaux de baignade ;

c) "zone homogène" la zone dans laquelle la qualité sanitaire des eaux est supposée équivalente ;

d) "saison balnéaire" la période comprise entre le 1er mai et le 30 septembre inclus.


Article 0.753-2

Les normes de qualité sanitaire auxquelles doivent répondre les eaux de baignade sont fixées par arrêté ministériel.

Ces normes sont définies au moyen de paramètres physico-chimiques et microbiologiques comportant des valeurs impératives et des valeurs guides.
 

Article 0.753-3

La conformité des eaux de baignade aux normes de qualité sanitaire visées à l'article 0.753-2, est vérifiée, dans chaque zone de baignade, au moyen de contrôles qui ont lieu à la diligence du Directeur de l'Environnement, de l'Urbanisme et de la Construction.

Lors de chaque contrôle, il est procédé à l'ensemble des opérations d'inspection, de relevé de mesures et de prélèvement d'échantillons aux fins d'analyse, qu'il est nécessaire d'effectuer pour déterminer la qualité sanitaire des eaux de baignade.

Les contrôles et les analyses des échantillons prélevés sont réalisés par les agents de la Direction de l'Environnement, de l'Urbanisme et de la Construction ou par un laboratoire désigné par ladite Direction.
 

Article 0.753-4

Durant la saison balnéaire, la fréquence suivant laquelle il est procédé aux contrôles visés à l'article 0.753-3, est au minimum d'un contrôle par semaine.

Outre les contrôles réalisés en application de l'alinéa précédent, des contrôles supplémentaires sont effectués lorsque les caractéristiques des eaux de baignade ne sont plus conformes aux normes prescrites ou sont susceptibles de se dégrader.
 

Article 0.753-5

La qualité sanitaire des eaux de baignade est appréciée :

- au cours de la saison balnéaire, au vu des résultats de chacun des contrôles visés aux articles 0.753-3 et 0.753-4 ;
- à l'issue de la saison balnéaire, globalement en termes de conformité.

Les résultats de chaque contrôle sont interprétés en fonction des valeurs impératives et guides des paramètres fixés par l'arrêté ministériel prévu à l'article 0.753-2.

Une eau de baignade est réputée conforme aux normes de qualité sanitaire, si les résultats des contrôles effectués en un même endroit tout au long de la saison balnéaire, suivant la fréquence retenue, sont conformes aux valeurs impératives et guides des paramètres prescrits, dans les pourcentages minimaux définis par l'arrêté ministériel susvisé.

Les dépassements des valeurs impératives et guides ne sont pas pris en considération lorsqu'ils sont la conséquence d'inondations, de catastrophes naturelles ou de conditions météorologiques exceptionnelles. De même, il n'est pas tenu compte, durant la période d'interdiction, des résultats des contrôles effectués dans les zones de baignade interdites en application des dispositions des articles 0.753-7 et 0.753-8.

Toute zone de baignade dont les eaux, à l'issue de la saison balnéaire, ne sont pas conformes aux normes de qualité sanitaire, fait l'objet d'un arrêté ministériel y interdisant la baignade au cours de la saison suivante.

Toutefois, un tel arrêté n'est pas pris si les causes de la pollution ont été identifiées et traitées. Dans ce cas, la conformité des eaux de baignade n'est établie que si les résultats des contrôles, au nombre de cinq au minimum, effectués durant le mois précédant l'ouverture de la saison balnéaire, sont conformes aux normes de qualité sanitaire.
 

Article 0.753-6

Durant la saison balnéaire, un affichage, bien en vue à proximité de chaque zone de baignade, doit comporter notamment :

- les résultats les plus récents permettant de connaître la qualité sanitaire des eaux de baignade ;
- une déclaration de conformité des eaux de baignade se rapportant à la saison balnéaire précédente, établie et signée par le Directeur de l'Environnement, de l'Urbanisme et de la Construction.
 

Article 0.753-7

Si, au cours de la saison balnéaire, il apparaît que l'une des valeurs impératives des paramètres susvisés n'est pas respectée, la Direction de l'Environnement, de l'Urbanisme et de la Construction procède à une enquête et aux contrôles supplémentaires visés à l'article 0.753-4 alinéa 2, pour en rechercher la cause et établir si les eaux de baignade sont polluées.

Lorsque l'enquête conclut à une pollution des eaux de baignade se traduisant notamment par le dépassement de l'une des valeurs impératives des paramètres susvisés, le Maire peut interdire temporairement la baignade dans la zone homogène concernée. Une publicité assurée par affichage sur ladite zone informe le public de l'interdiction de s'y baigner.

L'interdiction ne peut être levée par le Maire que lorsque les normes de qualité sanitaire fixées par l'arrêté ministériel prévu à l'article 0.753-2 sont à nouveau respectées.
 

Article 0.753-8

En cas de risque d'exposition prévisible de baigneurs à des eaux polluées, la zone de baignade suspecte peut être préventivement interdite par le Maire, sans qu'il soit nécessaire d'attendre de connaître les résultats des contrôles supplémentaires effectués pour la circonstance.

Cette interdiction préventive temporaire peut, en particulier, être fondée sur une connaissance du comportement des eaux de baignade de la zone à interdire en cas de survenance de certaines conditions climatiques ou autres et notamment en cas d'événements pluvieux.
 

Art. 2.

L'ordonnance souveraine n° 14.167 du 5 octobre 1999 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.198 du 27 mars 1998 portant Code de la Mer est abrogée.
 

Art. 3.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le quatre mai deux mille un.


RAINIER.
 

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.

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