icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

TRIBUNAL SUPREME de la Principauté de Monaco - Décision du 6 mars 2001

  • No. Journal 7486
  • Date of publication 16/03/2001
  • Quality 100%
  • Page no. 341
Recours en annulation d'une décision du 21 décembre 1999 supprimant avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 1997 l'indemnité dite "d'heures de nuit" perçue jusqu'alors par M. M.

En la cause de :

- M. C. M., demeurant 1, avenue Saint-Martin à Monaco,

Ayant pour avocat défenseur Me Franck MICHEL et plaidant par ledit avocat-défenseur,

Contre :

- S.E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, représenté par Me Jacques SBARRATO, avocat défenseur et plaidant par ledit avocat-défenseur,

Vu l'ordonnance n° 3.141 du 1er janvier 1946 modifiée portant codification et modification des textes réglementaires fixant le statut du personnel relevant de la Direction des Services Judiciaires ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 1.232 du 29 novembre 1955 portant règlement de la Maison d'Arrêt ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 9.953 du 22 novembre 1990 portant nomination du Directeur de la Maison d'Arrêt ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 749 du 9 mars 1990 portant règlement de la Maison d'Arrêt ainsi que l'arrêté n° 90-3 du 19 mars 1990 en fixant les modalités d'application ;

Vu l'ordonnance constitutionnelle du 19 décembre 1962, notamment ses articles 46, 51, 88, 90 et 97 ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu l'ordonnance du 15 janvier 2001 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du 6 mars 2001 ;

Ouï M. Hubert CHARLES, membre du Tribunal Suprême en son rapport ;

Ouï Me MICHEL avocat-défenseur, pour M. M. ;

Ouï Me SBARRATO, avocat-défenseur, pour l'Etat de Monaco ;

Ouï M. le Procureur Général ;

Après en avoir délibéré

Considérant que, par lettre adressée au Directeur des Services Judiciaires le 21 décembre 1999, le Ministre d'Etat faisait savoir qu'était supprimée avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 1997 l'indemnité dite "d'heures de nuit" attribuée jusque là au Directeur de la Maison d'Arrêt de Monaco et qu'étaient données les instructions pour opérer la retenue sur traitement correspondante.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision supprimant l'indemnité dite "d'heures de nuit".

Considérant que l'ordonnance souveraine n° 9.749 du 9 mars 1990 porte règlement de la Maison d'Arrêt ; que M. M., nommé Directeur de celle-ci par une ordonnance souveraine n° 9.953 du 30 novembre 1990, est soumis à des dispositions réglementaires qui peuvent être modifiées à toute époque ; que l'intéressé ne peut, ni se prévaloir d'un droit à leur maintien, ni invoquer une obligation de concertation avant leur modification. Que les mesures prises en l'espèce ne mettent pas en cause les obligations, droits et garanties fondamentaux des fonctionnaires.

Considérant que M. M. n'est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte atteinte à ses droits acquis ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle ordonne la retenue du montant des primes perçues entre 1997 et 1999 opérée sur le salaire de décembre 1999.

Considérant que, si les décisions administratives ne peuvent avoir d'effet rétroactif, la rétroactivité est possible lorsqu'elle a pour effet d'améliorer la condition personnelle des intéressés sous la réserve des droits des tiers ;

Considérant que, si la prime "d'heures de nuit" a été supprimée à compter du 1er janvier 1997, elle a été remplacée à compter de la même date par une augmentation de l'indice de traitement de l'agent qui lui permet d'obtenir une rémunération mensuelle nouvelle plus favorable que la précédente augmentée de la prime ; qu'en conséquence M. M. ne peut prétendre à l'annulation d'une mesure qui a eu précisément pour objet comme pour effet d'améliorer sa rémunération, les sujétions particulières de la fonction étant prises en compte dans le calcul du traitement du Directeur depuis le 1er janvier 1997 ;

Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que M. M. n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision annoncée par M. le Ministre d'Etat le 21 décembre 1999 supprimant à compter du 1er janvier 1997 la prime dite "d'heures de nuit" et prescrivant les retenues opérées par voie de conséquence sur son traitement du mois de décembre ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de partager les dépens ;


DECIDE :


Article ler : La requête présentée par M. M. est rejetée.

Article 2 : Les dépens sont partagés par moitié entre M. M. et l'ETAT.

Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat.

"........................................................................"

Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.

Monaco, le 16 mars 2001.


Le Greffier en Chef,
B. BARDY.
Print article
Previous article Return to summary Next article

All rights reserved - Monaco 2016
Version 2018.11.07.14