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Ordonnance Souveraine n° 14.371 du 15 mars 2000 relative à la taxe sur la valeur ajoutée

  • No. Journal 7435
  • Date of publication 24/03/2000
  • Quality 100%
  • Page no. 357

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution ;

Vu la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par Notre ordonnance n° 3.037 du 19 août 1963 ;

Vu Notre ordonnance n° 11.887 du 19 février 1996 portant codification de la législation concernant les taxes sur le chiffre d'affaires, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 9 février 2000 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :


Article Premier

Il est inséré dans le Code des Taxes un article 56 bis ainsi rédigé :

"Article 56 bis - 1. Jusqu'au 31 décembre 2002, la TVA est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans à l'exception de la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers.

"2. Cette disposition n'est pas applicable :

"a - Aux travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 5° de l'article 5.

"b - Aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts.

"3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou le cas échéant au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité.

"4. Ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles une facture a été émise à compter du 15 septembre 1999".
 

Art. 2.

Le b du 1° du 6 de l'article 23 du Code des Taxes est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

"Les associations constituées conformément à la loi n° 1.072 du 27 juin 1984 et les fondations régies par la loi n° 56 du 29 janvier 1922 dont la gestion est désintéressée et dont les activités non lucratives restent significativement prépondérantes sont également exonérées pour leurs autres opérations lorsque les recettes encaissées afférentes à ces opérations n'ont pas excédé au cours de l'année civile précédente le montant de 250.000 F.

"Les opérations mentionnées au 5° de l'article 5 ne bénéficient pas de l'exonération et ne sont pas prises en compte pour le calcul de la limite de 250.000 F.

"Lorsque la limite de 250.000 F est atteinte en cours d'année, l'organisme ne peut plus bénéficier de l'exonération prévue au deuxième alinéa à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette limite a été dépassée".
 

Art. 3.

Il est inséré au Chapitre XI du Code des taxes une section IV ainsi rédigée :

"IV - Régime applicable à l'or d'investissement

"Article 100 bis A - 1. Sont exonérées de la TVA :

"a - Les livraisons, les acquisitions intra-communautaires et les importations d'or d'investissement, y compris lorsque l'or d'investissement est négocié sur des comptes or ou sous la forme de certificats ou de contrats qui confèrent à l'acquéreur un droit de propriété ou de créance sur cet or.

" b - Les prestations de services rendues par les assujettis qui interviennent au nom et pour le compte d'autrui dans les opérations visées au a.

"2. Est considéré comme or d'investissement :

"a - L'or sous la forme d'une barre, d'un lingot ou d'une plaquette d'un poids supérieur à un gramme et dont la pureté est égale ou supérieure à 995 millièmes représenté ou non par des titres.

" b - Les pièces d'une pureté égale ou supérieure à 900 millièmes qui ont été frappées après 1800, ont ou ont eu cours légal dans leur pays d'origine et dont le prix de vente n'excède pas de plus de 80 % la valeur de l'or qu'elles contiennent".

"Article 100 bis B - 1. Les assujettis qui produisent de l'or d'investissement ou transforment de l'or en or d'investissement peuvent, sur option soumettre à la TVA la livraison de cet or d'investissement à un autre assujetti.

"2. Les assujettis qui réalisent habituellement des livraisons d'or destiné à usage industriel peuvent, sur option, soumettre à la TVA chacune des livraisons d'or mentionnée au a du 2 de l'article 100 bis A à un autre assujetti.

"3. Les assujettis qui interviennent au nom et pour le compte d'autrui dans des opérations mentionnées au a du 1 de l'article 100 bis A, peuvent, sur option, soumettre à la TVA leur prestations lorsque l'opération dans laquelle ils s'entremettent est imposée en application du 1 ou du 2 ci-dessus.

"4. Lorsqu'ils ont exercé l'une des options ci-dessus, les assujettis portent sur la facture qu'ils délivrent la mention "application de l'article 26 ter C de la directive 77/388/CEE modifié". A défaut l'option est réputée ne pas avoir été exercée".

"Article 100 bis C - 1. Les assujettis qui réalisent des livraisons d'or exonérées en application de l'article 100 bis A peuvent déduire la TVA qui a grevé :

"a - Leurs achats d'or d'investissement lorsque ces achats ont été soumis à la taxe en application de l'article 100 bis B.

"b - Leurs achats d'or autres que d'investissement lorsque cet or a été acquis ou importé en vue de sa transformation en or d'investissement.

"c - Les prestations de services ayant pour objet un changement de forme, de poids ou de pureté de l'or, y compris l'or d'investissement.

"2. Lorsqu'ils réalisent des livraisons exonérées en application de l'article 100 bis A, les assujettis qui produisent de l'or d'investissement ou transforment de l'or en or d'investissement peuvent déduire la TVA qu'ils ont supportée au titre des livraisons, des acquisitions intra-communautaires et des importations des biens ou des services directement liés à la production ou à la transformation de cet or.

"Article 100 bis D - Pour les livraisons mentionnées au 1 et 2 de l'article 100 bis B, la taxe est acquittée par le destinataire. Toutefois, le vendeur est solidairement tenu au paiement de la taxe".

"Article 100 bis E - 1. Les assujettis qui achètent et revendent de l'or d'investissement tel que défini au 2 de l'article 100 bis A doivent conserver pendant six ans à l'appui de leur comptabilité les documents permettant d'identifier leurs clients pour toutes les opérations d'un montant égal ou supérieur à 15.000 euros.

"2. Lorsqu'ils sont astreints aux obligations de l'article 9 de l'ordonnance souveraine du 12 juillet 1914 modifiée, les assujettis peuvent répondre à l'obligation mentionnée au 1 par la production du registre prévu par cet article.

"3. Les assujettis comptabilisent distinctement les opérations portant sur l'or d'investissement en les distinguant selon qu'elles sont exonérées ou ont fait l'objet de l'option".
 

Art. 4.

Au troisième alinéa du a du 2° du IV de l'article premier du Code des taxes après les mots "en or" sont insérés les mots "autres que celles visées au 2 de l'article 100 bis A".
 

Art. 5.

A l'article 62 du Code des taxes, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :

"4 bis - Pour les livraisons à un autre assujetti d'or sous forme de matière première ou de produits semi-ouvrés d'une pureté égale ou supérieure à 325 millièmes, la taxe est acquittée par le destinataire. Toutefois, le vendeur est solidairement tenu au paiement de la taxe".
 

Art. 6.

Les 3ème et 4ème alinéas du 3° du II de l'article 81 du Code des taxes sont abrogés.
 

Art. 7.

L'article 85 du Code des taxes est ainsi modifié :

1°. Les dispositions actuelles de cet article sont regroupées sous un 1.

2°. Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

"2. Par dérogation au 1, la taxe afférente à l'importation de l'or sous forme de matière première ou de produits semi-ouvrés d'une pureté égale ou supérieure à 325 millièmes est acquittée sur la déclaration mentionnée à l'article 70 par l'assujetti désigné comme destinataire réel du bien sur la déclaration d'importation".
 

Art. 8.

Une ordonnance souveraine précise les modalités d'application des articles 3 à 7.
 

Art. 9.

A l'article 17 du Code des taxes, il est inséré un 3° bis, ainsi rédigé :

"3° bis. Aux sommes perçues lors des cessions de créances ou en rémunération de la gestion des créances cédées".
 

Art. 10.

Le III de l'article 111 du Code des taxes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"80 % en cas de découverte d'une activité occulte".


Art. 11.

Après le deuxième alinéa de l'article 109 du Code des taxes il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"Lorsqu'il est établi qu'une personne n'a pas respecté l'obligation de délivrance d'une facture ou d'un document en tenant lieu, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % du montant de la transaction. Le client est solidairement tenu au paiement de cette amende. Toutefois, lorsque le fournisseur apporte, dans les trente jours d'une mise en demeure adressée obligatoirement par la Direction des Services Fiscaux, la preuve que l'opération a été régulièrement comptabilisée, il encourt une amende réduite à 5 % du montant de la transaction".
 

Art. 12.

Après l'article 109 il est inséré dans le Code des taxes un article 109 bis ainsi rédigé :

"Article 109 bis. Toute omission ou inexactitude constatée dans les factures ou documents ou tenant lieu mentionnés aux articles 71 et 77 donne lieu à l'application d'une amende de 100 F par omission ou inexactitude. Toutefois, l'amende due au titre de chaque facture ou document ne peut excéder le quart du montant qui y est ou aurait dû y être mentionné.

"Cette amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai des observations. Elle est recouvrée suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes".
 

Art. 13.

Au quatrième alinéa de l'article 122 du Code des taxes les mots "et 109" sont remplacés par les mots "109 et 109 bis".
 

Art. 14.

Les dispositions de la présente ordonnance prennent effet au 1er janvier 2000 à l'exclusion de l'article premier qui est entré en vigueur le 15 septembre 1999.
 

Art. 15.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le quinze mars deux mille.
 

RAINIER.
 

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
J.-C. MARQUET.

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