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Ordonnance Souveraine n° 14.372 du 15 mars 2000 modifiant certaines dispositions de la réglementation en matière de métaux précieux et de garantie

  • No. Journal 7435
  • Date of publication 24/03/2000
  • Quality 100%
  • Page no. 360

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
 

Vu la Constitution ;

Vu la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par Notre ordonnance n° 3.037 du 19 août 1963 ;

Vu l'avenant à ladite Convention du 25 juin 1969 rendu exécutoire par Notre ordonnance n° 4.314 du 8 août 1969 ;

Vu l'ordonnance souveraine du 12 juillet 1914 relative aux contrôles des métaux précieux et les ordonnances qui l'ont modifiée et complétée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 9 février 2000 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre
d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :
 

Article Premier

L'article 9 de l'ordonnance souveraine du 12 juillet 1914 est ainsi rédigé :

"Article 9 - Les fabricants et les marchands d'or, d'argent et de platine ouvrés ou non ouvrés ou d'alliage de ces métaux, et, d'une manière générale, toutes les personnes qui détiennent des matières de l'espèce pour l'exercice de leur profession, doivent tenir un registre de leurs achats, ventes, réceptions et livraisons, dont la forme et le contenu sont définis, ci-après, aux articles 9 A à 9 E.

"Ce registre doit être représenté à toute réquisition des agents de la Direction des Services Fiscaux et des commissaires de police.

"Toutefois, pour les transactions d'un montant égal ou supérieur à 15.000 euros qui portent sur l'or d'investissement tel que défini au 2 de l'article 100 bis A du Code des taxes, le registre visé au premier alinéa doit comporter l'identité des parties. Il en est de même lorsque ces transactions sont réalisées au cours de ventes publiques ou lorsque le client en fait la demande".
 

Art. 2.

Après l'article 9 de l'ordonnance souveraine du 12 juillet 1914, il est inséré un article 9 A, un article 9 B, un article 9 C, un article 9 D, un article 9 E, ainsi rédigés :

"Article 9 A - Les personnes physiques ou morales désignées à l'article 9 de la présente ordonnance, doivent tenir un registre de leurs achats, ventes, réceptions et livraisons (même si ces réceptions et ces livraisons ne sont pas consécutives à des achats ou à des ventes) de matières d'or, d'argent ou de platine ou d'ouvrages contenant ces matières".

"Article 9 B - A l'exception des cas prévus par la loi, et sans préjudice des articles 9 C à 9 E, le registre prévu à l'article 9 A indique, sur justification de leur identité, les noms, prénoms et adresses des personnes ayant vendu ou ayant confié les matières ou les ouvrages repris à l'article 9 A.

"Il comporte également la nature, le nombre, le poids, le titre et l'origine de ces matières ou de ces ouvrages afin de permettre leur identification individuelle".

"Article 9 C - Le registre prévu à l'article 9 A peut prendre, aux choix de l'opérateur, les formes suivantes :

"1 - Pour les ouvrages neufs :

"a. Un registre coté et paraphé par le Directeur des Services Fiscaux ou son délégué qui peut :

"1° soit ne comporter que des renvois aux documents comptables relatifs aux matières ou ouvrages repris à l'article 9 A. Dans ce cas, les indications reprises à l'article 9 B devront y figurer. Toutefois, l'indication du poids et du titre des ouvrages n'est pas exigée si leur identification est possible par un catalogue ou tout document de nature comptable ;

"2° soit renvoyer à des fiches de stock et d'inventaire numérotées en continu, appuyées de tout document probant reprenant la désignation complète et détaillée des ouvrages et des matières confiées telle qu'énoncée à l'article 9 b.

"b. Ou une comptabilité conforme, suivant le cas, aux prescriptions du Code de commerce ou aux spécifications du 3° de l'article 66 du Code des taxes, si les documents prévus à cet article sont accompagnés de fiches de stock ou d'un inventaire permanent.

"c. Ou un registre établi au moyen d'un logiciel assurant une gestion permanente des stocks, par référence de produits, permettant l'identification des ouvrages et offrant toutes garanties en matière de preuve.

"2. Pour les ouvrages d'occasion :

"a. Un registre coté et paraphé par le Directeur des Services Fiscaux ou son délégué.

"b. Ou le registre établi au moyen du logiciel assurant la gestion permanente des stocks prévu au c du 1 du présent article, sous réserve que les enregistrements informatiques créés pour les ouvrages d'occasion ne puissent être modifiés que par création d'un nouvel enregistrement avec indication de son motif et que le répertoire contenant ces informations soit spécifique et comprenne un système d'identification des pages par chiffre de contrôle, contenant un algorithme fondé entre autres sur la date, reporté en fin et en-tête des pages imprimées quotidiennement.

"Outre les mentions énoncées à l'article 9 B, le registre doit comporter, pour chacun des ouvrages d'occasion en métal précieux acheté, confié pour la vente ou mis en dépôt, l'indication de sa provenance ainsi que de sa date d'entrée et de sortie".

"Article 9 D - Les ouvrages confiés pour réparation peuvent faire l'objet, en fin de journée, d'une inscription globale des entrées et des sorties sur le registre prévu à l'article 9 A à condition que leur situation puisse être justifiée à tout moment par tout document probant (tel qu'étiquettes, sachets individualisés, carnets à souche) indiquant le nom du client, la nature de l'objet et la date du dépôt.

"De même, la présentation des documents comptables tenant lieu de registres est autorisée pour de tels ouvrages lorsque les conditions prévues à l'article 9 C, pour les ouvrages neufs, sont respectées".

"Article 9 E - Les officiers ministériels qui effectuent des ventes publiques sont dispensés de la tenue du registre prévu à l'article 9 sous réserve que les opérations soient inscrites sur le registre des salles de vente ou sur le registre des commissaires-priseurs, conformément aux dispositions du 2 du premier alinéa de l'article 9 C relatives aux ouvrages d'occasion.

"Les sociétés de prêt et d'avances n'inscrivent sur leur registre que les ouvrages mis en vente, à l'exclusion des ouvrages détenus en gage.

"Les chirurgiens-dentistes et les prothésistes dentaires sont dispensés de registre pour les matières qu'ils détiennent au titre de leur profession.

"Les représentants de commerce ne réalisant que des commandes sur présentation d'échantillons qui leur sont confiés et n'effectuant aucune livraison d'ouvrage sont également dispensés de registre".


Art. 3.

L'article 17 bis de l'ordonnance souveraine du 12 juillet 1914 est ainsi rédigé :

"Article 17 bis - Sont dispensés du poinçon de garantie :

"- les ouvrages antérieurs à l'année 1798,

"- les ouvrages contenant du platine ou de l'or d'un poids maximum de 5 décigrammes et les ouvrages en argent et d'un poids maximum de 5 grammes,

"- dans les proportions et limites fixées par ordonnance souveraine, l'apport en métal précieux utilisé pour la réparation des ouvrages,

"- les ouvrages qui ne peuvent supporter l'empreinte des poinçons sans détérioration".
 

Art. 4.

L'article 25 de l'ordonnance souveraine du 12 juillet 1914 est ainsi rédigé :

"Article 25 - Les infractions aux articles 5, 6, 8, 9, 9 A à 9 E, 10, 10 bis, 11, 11 bis et 12 de la présente ordonnance sont punies d'une amende de 100 F à 5.000 F, d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois celui des droits fraudés ou compromis, sans préjudice de la confiscation des objets ou marchandises saisis en contravention.

"En cas de récidive, l'amende sera doublée et le tribunal pourra, en outre, prononcer l'affichage de la condamnation dans toute la Principauté aux frais du contrevenant ainsi que l'interdiction du commerce de l'orfèvrerie sous peine de confiscation de tous les objets de son commerce".
 

Art. 5.

L'article 26 de l'ordonnance souveraine du 12 juillet 1914 est ainsi rédigé :

"Article 26 - En cas de contravention aux dispositions des article 14, 15, 18 et 21 les ouvrages sur lesquels portera la contravention seront confisqués et, en outre, le délinquant sera condamné à une amende de 100 F à 5.000 F, d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois celui de la valeur des objets sur lesquels a porté la fraude.

"En cas de récidive, l'affichage de la condamnation dans toute la Principauté pourra être prononcé aux frais du contrevenant et le commerce et la fabrication des objets de platine, d'or et d'argent seront interdits au délinquant sous peine de confiscation de tous les objets de son commerce".
 

Art. 6.

Les dispositions de la présente ordonnance souveraine s'appliquent à compter du 1er janvier 2000.
 

Art. 7.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le quinze mars deux mille.

 

RAINIER.

 

Par le Prince
Le Secrétaire d'Etat,
J-C MARQUET.

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