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Ordonnance Souveraine n° 13.633 du 25 septembre 1998 portant création d'une Direction du Contrôle des Concessions et des Télécommunications

  • No. Journal 7362
  • Date of publication 30/10/1998
  • Quality 100%
  • Page no. 1587

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 928 du 8 décembre 1972 concernant les stations radioélectriques privées ;

Vu la loi n° 1.122 du 22 décembre 1988 relative à la distribution des émissions de radiotélévision ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 3 juin 1998 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;


Avons Ordonné et Ordonnons :
 

Article Premier

Il est créé une Direction du Contrôle des Concessions et des Télécommunications placée sous l'autorité du Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales.
 

Art. 2.

Cette Direction est chargée :

1. de la préparation de la législation et de la réglementation, au plan interne ou international, du secteur des télécommunications

2. des études ou propositions relatives à l'aspect technique des relations internationales dans le domaine des télécommunications ;

3. d'établir et de maintenir des relations avec les Administrations étrangères spécialisées dans le domaine des télécommunications ainsi qu'avec les opérateurs publics ou privés ;

4. d'exercer la tutelle administrative et technique sur toutes les personnes physiques ou morales autorisées à proposer des services de télécommunications ;

5. d'instruire les demandes d'autorisation d'établissement et d'utilisation de stations radioélectriques privées, établies conformément à la loi n° 928 du 8 décembre 1972 susvisée ;

6. de contrôler l'application des cahiers des charges des concessions de services publics ;

7. de préparer les cahiers des charges des nouvelles concessions de services publics, ainsi que les modifications à apporter à ceux existants ;

8. de proposer les programmes d'équipement et les travaux d'infrastructure concernant l'exploitation de ces services.
 

Art. 3.

Les attributions précédemment dévolues par les textes en vigueur, dans les matières énoncées à l'article précédent à la Direction des Télécommunications et au Service du Contrôle Technique et de la Circulation, ainsi qu'aux Chefs de ces services sont, à compter de la date de la présente ordonnance, exercées par la Direction du Contrôle des Concessions et des Télécommunications.
 

Art. 4.

Notre ordonnance n° 10.926 du 8 juin 1993 créant une Direction des Télécommunications, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, sont abrogées.
 

Art. 5.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

 

RAINIER.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
J.-C. MARQUET.

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Version 2018.11.07.14