Communiqué n° 98-50 du 4 septembre 1998 relatif à la rémunération minimale du personnel des jardiniers et jardiniers gardiens de propriétés privées applicable à compter du 1er octobre 1998.
Il est porté à la connaissance des partenaires sociaux que, dans la région économique voisine à laquelle fait référence la loi n° 739 du 16 mars 1963 sur le salaire, modifiée par la loi n° 1.068 du 28 décembre 1983, les salaires minima du personnel des jardiniers et jardiniers gardiens de propriétés privées ont été revalorisés à compter du 1er octobre 1998.
Cette revalorisation est intervenue comme indiqué dans les barèmes ci-après :
COEFFICIENTS
SALAIRE HORAIRE
(en francs)
SALAIRE MENSUALISE
(Base 169 h)
(en francs)
120
40,22
6 797,18
130
140
150
40,26
40,45
40,61
6 803,94
6 836,05
6 863,09
160
170
180
42,03
43,63
46,06
7 103,07
7 373,47
7 784,14
200
230
260
49,96
57,03
64,24
8 443,24
9 638,07
10 856,56
Rappel S.M.I.C. au 1er juillet 1998
- Salaire horaire :
40,22 F
- Salaire mensuel (39 heures hebdomadaires) :
6 797,18 F
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963 fixant les taux minima des salaires, les rémunérations minimales doivent être majorées d'une indemnité exceptionnelle de 5 % de leur montant. Cette indemnité ne donne pas lieu aux versements et aux retenues prévus au titre de la législation sociale et de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Cette revalorisation est intervenue comme indiqué dans les barèmes ci-après :
COEFFICIENTS
SALAIRE HORAIRE
(en francs)
SALAIRE MENSUALISE
(Base 169 h)
(en francs)
120
40,22
6 797,18
130
140
150
40,26
40,45
40,61
6 803,94
6 836,05
6 863,09
160
170
180
42,03
43,63
46,06
7 103,07
7 373,47
7 784,14
200
230
260
49,96
57,03
64,24
8 443,24
9 638,07
10 856,56
Rappel S.M.I.C. au 1er juillet 1998
- Salaire horaire :
40,22 F
- Salaire mensuel (39 heures hebdomadaires) :
6 797,18 F
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963 fixant les taux minima des salaires, les rémunérations minimales doivent être majorées d'une indemnité exceptionnelle de 5 % de leur montant. Cette indemnité ne donne pas lieu aux versements et aux retenues prévus au titre de la législation sociale et de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.