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Communiqué n° 98-20 du 25 mars 1998 relatif à la rémunération minimale du personnel des agences générales d'assurances applicable à compter du 1er janvier 1998

  • No. Journal 7333
  • Date of publication 10/04/1998
  • Quality 100%
  • Page no. 531
Il est porté à la connaissance des partenaires sociaux que dans la région économique voisine à laquelle fait référence la loi n° 739 du 16 mars 1963 sur le salaire, modifiée par la loi n° 1.068 du 28 décembre 1983, les salaires minima du personnel des agences générales d'assurances ont été revalorisés à compter du 1er janvier 1998.

Cette revalorisation est intervenue comme indiqué dans les barèmes ci-après :



I. - BAREME DES SALAIRES MINIMA MENSUELS POUR 169 HEURES

Les présents salaires minima mensuels (en FF) entreront en vigueur le 1er janvier 1998.



CATEGORIE
SALAIRE mensuel

Employé
Niveau A
6 665
Niveau B
6 700
Niveau C
6 800
Niveau D
6 900
Niveau E
7 200

Technicien supérieur (1)
Niveau 1
7 359
Niveau 2
7 885

Agent de maîtrise
1er degré
+ 15 % du niveau C, D ou E
2e degré
+ 33 % du niveau D ou E

Cadre
Niveau 1
12 510
Niveau 2
14 193
Niveau 3
14 718


(1) Les salariés titulaires d'un BTS assurances, ayant moins d'un an de travail effectif en agence, sont classés dans la catégorie technicien supérieur (niveau 1). Pendant les 6 premiers mois de travail effectif en agence, leur salaire minimum mensuel ne pourra pas être inférieur à celui de la catégorie employé (niveau D). Pour les 6 mois suivants de travail effectif, leur salaire minimum mensuel ne pourra pas être inférieur à celui de la catégorie employé (niveau E). A l'issue de cette période d'un an de travail effectif, le salarié titulaire d'un BTS assurances perçoit la rémunération correspondant aux minima de la catégorie technicien supérieur.



II. - BAREME DES MINIMA DE RESSOURCES ANNUELLES
GARANTIS DES PRODUCTEURS SALARIES


Le barème des minima de ressources annuelles brutes garantis aux producteurs salariés sur la base de 12 mois de salaires, donc non compris les primes à caractère annuel, entrera en vigueur le 1er janvier 1998.



Producteur salarié



CATEGORIE
SALAIRE annuel
Niveau I
79 968
Niveau II
82 200
Agent de maîtrise
87 169
Cadre
134 223
 

Les salaires minima conventionnels ne sont applicables que dans la mesure où ils ne sont pas inférieurs au SMIC en vigueur, ou à des stipulations contractuelles plus favorables.
 



Rappel SMIC au 1er juillet 1997
- Salaire horaire :
39,43 F
- Salaire mensuel (39 heures hebdomadaires) :
6 663,67 F


Il est rappelé que conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963 fixant les taux minima des salaires, les rémunérations minimales doivent être majorées d'une indemnité exceptionnelle de 5 % de leur montant. Cette indemnité ne donne pas lieu aux versements et aux retenues prévus au titre de la législation sociale et de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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