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Ordonnance Souveraine n° 12.203 du 14 octobre 2026 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de la fonction communale.

  • N° journal 8822
  • Date de publication 23/10/2026
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la loi n° 1.096 du 7 août 1986 portant statut des fonctionnaires de la Commune, modifiée, et notamment son article 25 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 11.456 du 26 janvier 1995 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de la fonction communale ;

Vu l’avis de Notre Conseil d’État en date du 27 novembre 2025 ;

Vu la délibération du Conseil Communal en date du 5 mai 2026 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 7 octobre 2026 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Section I - De la composition de la commission

Article Premier.

La commission de la fonction communale, instituée par l’article 25 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, susvisée, et présidée par le Maire, ou à défaut, par l’adjoint ou le conseiller communal qui le remplace suivant l’ordre du tableau, est composée ainsi qu’il suit :

1° deux conseillers communaux, ainsi que leurs suppléants, désignés par le Maire ;

2° deux représentants de l’administration communale, ainsi que leurs suppléants, désignés par le Maire ;

3° des fonctionnaires communaux, et leurs suppléants, représentant les divers syndicats et associations dont l’objet social est la défense des intérêts professionnels des fonctionnaires visés à l’article 25 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, susvisée, et désignés par ceux‑ci à raison d’un à trois délégués et leurs suppléants par organisation syndicale de fonctionnaires régulièrement constituée ; toutefois, le nombre des fonctionnaires représentant les syndicats ne peut être égal ou supérieur au nombre additionné des conseillers communaux et des représentants de l’administration communale.

Art. 2.

Les membres titulaires et leurs suppléants sont nommés par arrêté municipal pour une durée de trois ans renouvelable.

Art. 3.

Les conseillers communaux sont nommés ou renouvelés pour des périodes qui ne peuvent excéder la durée de leur mandat de conseiller. Ils cessent de faire partie de la commission lorsqu’ils ont demandé à être relevés de leurs fonctions.

Les représentants de l’administration communale perdent leur qualité de membre de la commission lorsque cessent les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés.

Les représentants des syndicats ou associations visés au chiffre 3 de l’article premier cessent de faire partie de la commission lorsque leur mandat syndical ou leur adhésion prend fin ou sur demande adressée au Maire par l’organe qualifié des syndicats ou associations précités.

Art. 4.

Si avant l’expiration de son mandat, l’un des représentants perd sa qualité de membre de la commission pour l’une des causes visées à l’article précédent, il est immédiatement procédé à son remplacement dans les conditions ci‑après.

Lorsqu’un représentant titulaire perd sa qualité de membre de la commission, il est remplacé par son suppléant. Dans ce cas, il est procédé à la désignation d’un nouveau suppléant.

Lorsqu’un représentant suppléant perd sa qualité de membre de la commission, il est procédé à la désignation d’un nouveau suppléant.

Dans tous les cas, la désignation intervient par arrêté municipal pour la durée du mandat restant à courir.

Section II - Des règles de fonctionnement

Art. 5.

La commission de la fonction communale se réunit aux dates fixées par son Président.

Chaque fois qu’elle est saisie par le Maire à la requête de la majorité des membres représentant les syndicats et associations visés à l’article premier, de questions à caractère général, la commission doit être convoquée dans les deux mois qui suivent l’enregistrement de la requête au secrétariat.

Le Président arrête l’ordre du jour et désigne un rapporteur pour chacune des questions qui y sont inscrites.

Art. 6.

Le Président de la commission de la fonction communale peut convoquer tout expert ou sapiteur ou entendre toute personne dont la participation au débat lui paraît utile, à la demande des représentants de l’administration communale ou des représentants des syndicats et associations, afin qu’ils soient entendus sur un point inscrit à l’ordre du jour.

L’expert, le sapiteur et la personne visée à l’alinéa précédent ne peuvent assister qu’à la partie des débats, à l’exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Art. 7.

La commission ne peut valablement délibérer que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents. Les membres suppléants ne sont appelés à siéger qu’en cas d’absence ou d’empêchement des membres titulaires.

Art. 8.

Lorsque le quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission qui siègent alors valablement, sans condition de quorum, sur le même ordre du jour.

Art. 9.

Les membres de la commission qui auraient un intérêt personnel susceptible d’influencer la délibération s’abstiennent d’y prendre part. Ils informent de leur absence le secrétariat de la commission et sont représentés par leur suppléant.

Art. 10.

La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents. S’il y a partage des voix, celle du Président est prépondérante.

Art. 11.

Le procès-verbal de séance de la commission indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations. Il précise, s’il y a lieu, le nom de l’expert, du sapiteur ou de la personne visés à l’article 6.

Le procès-verbal de séance est signé par le Président et le secrétaire de séance et transmis aux membres de la commission.

Art. 12.

Lorsque les questions soumises à l’avis de la commission nécessitent des études particulières, le Président peut la diviser en sections. Chacune d’elles doit comprendre un conseiller communal qui assurera la présidence, un représentant de l’administration communale et un fonctionnaire représentant les syndicats et associations visés à l’article premier.

Les conclusions des travaux des sections sont soumises à la délibération de l’ensemble des membres de la commission.

Art. 13.

La commission est saisie des questions d’ordre individuel en vertu du quatrième alinéa de l’article 25 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, susvisée, dans le mois suivant la date d’enregistrement de la requête au secrétariat de la commission.

Si la commission s’estime insuffisamment informée, elle peut demander un complément d’information et la convocation de l’intéressé.

Le représentant de l’administration communale qui, au titre de ses fonctions, doit participer à l’élaboration des décisions consécutives aux recommandations émises par la commission, n’a pas voix délibérative lors de l’examen des questions visées au premier alinéa ci‑dessus.

Section III - Dispositions générales

Art. 14.

Les délibérations de la commission de la fonction communale ne sont pas publiques.

Art. 15.

Les membres de la commission de la fonction communale sont tenus à une obligation stricte de discrétion et de confidentialité lorsqu’ils ont à connaître de questions d’ordre individuel.

Art. 16.

Le secrétariat de la commission de la fonction communale est assuré par un représentant du secrétariat général de la mairie.

Art. 17.

La commission adopte son règlement intérieur.

Art. 18.

L’Ordonnance Souveraine n° 11.456 du 26 janvier 1995, susvisée, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées.

Art. 19.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le quatorze octobre deux mille vingt-six.

ALBERT.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.

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