Ordonnance Souveraine n° 10.136 du 17 septembre 2026 portant modification de l'Ordonnance Souveraine n° 10.511 du 11 avril 2024 portant création d'une gratification de stage pour les formations relevant de l'enseignement professionnel.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 1.334 du 12 juillet 2007 sur l’éducation, modifiée, et notamment son article 40 ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 10.511 du 11 avril 2024 portant création d’une gratification de stage pour les formations relevant de l’enseignement professionnel ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 9 septembre 2026 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Le titre de Notre Ordonnance n° 10.511 du 11 avril 2024, susvisé, est modifié comme suit :
« Ordonnance Souveraine n° 10.511 du 11 avril 2024 portant création d’une allocation de stage pour les formations relevant de l’enseignement professionnel ».
Art. 2.
Les deux premiers alinéas de l’article premier de Notre Ordonnance n° 10.511 du 11 avril 2024, susvisé, sont modifiés comme suit :
« Est créée une allocation destinée aux lycéens professionnels et aux étudiants des établissements scolaires publics de la Principauté relevant de la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports afin de reconnaître leur engagement dans la réalisation de leur formation et de valoriser leur période de formation en milieu professionnel.
L’allocation est attribuée au titre des périodes de formation en milieu professionnel par les élèves ou les étudiants dans le cadre des formations mentionnées à l’article 40 de la loi n° 1.334 du 12 juillet 2007 sur l’éducation, modifiée. ».
Art. 3.
L’article 2 de Notre Ordonnance n° 10.511 du 11 avril 2024, susvisé, est modifié comme suit :
« L’allocation est versée aux élèves et aux étudiants qui préparent, dans le cadre de leur formation initiale et sous statut scolaire auprès d’un établissement public d’enseignement, un diplôme ou une formation professionnelle des niveaux 3 ou 4. ».
Art. 4.
Le premier alinéa de l’article 3 de Notre Ordonnance n° 10.511 du 11 avril 2024, susvisé, est modifié comme suit :
« Le montant de l’allocation est fonction du nombre de jours de période de formation en milieu professionnel effectivement réalisés par l’élève ou l’étudiant dans le cadre de sa formation. ».
Art. 5.
Le premier alinéa de l’article 4 de Notre Ordonnance n° 10.511 du 11 avril 2024, susvisé, est modifié comme suit :
« L’allocation est, au nom et pour le compte de l’État, attribuée par le Chef d’établissement auprès duquel l’élève ou l’étudiant est inscrit. Le montant est fixé à l’issue de chaque période de formation en milieu professionnel réalisée conformément à l’article 3. ».
Art. 6.
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 7 septembre 2026.
Art. 7.
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-sept septembre deux mille vingt-six.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.