icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Arrêté Ministériel n° 2026‑381 du 9 juillet 2026 portant application de la loi n° 1.592 du 18 juin 2026 relative au proche aidant.

  • N° journal 8808
  • Date de publication 17/07/2026
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 1.592 du 18 juin 2026 relative au proche aidant ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 8 juillet 2026 ;

Arrêtons :

Article Premier.

La demande d’attribution du statut de proche aidant est adressée par la personne souhaitant obtenir l’attribution de ce statut au Directeur de l’Action Sanitaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou, lorsqu’un téléservice est accessible à cette fin, par voie électronique avec accusé d’enregistrement conformément à la réglementation en vigueur ou bien par tout autre moyen conférant date certaine à la réception de cette demande.

Cette demande est irrecevable si elle n’est pas contresignée par la personne aidée ou, le cas échéant, par son représentant légal.

La demande est accompagnée des documents suivants :

1)  une copie de la carte d’identité ou de la carte de résident du demandeur et de la personne aidée ;

2)  selon le cas :

     a) si la personne aidée est l’ascendant, le descendant ou le collatéral du demandeur, une fiche familiale d’état civil du demandeur et, s’il n’apparaît pas sur cette dernière, une fiche familiale d’état civil de la personne aidée ou tout autre document équivalent permettant d’attester de la qualité d’ascendant, de descendant ou de collatéral ;

     b) si la personne aidée est le conjoint du demandeur, une copie de leur acte de mariage ;

     c) si la personne aidée est le partenaire d’un contrat de vie commune du demandeur, une copie de leur acte authentique de la déclaration du contrat de vie commune ;

     d) si la personne aidée est la personne avec laquelle le demandeur vit maritalement, tout document permettant de justifier de leur domicile commun au jour de la demande, lorsque les documents mentionnés au chiffre 1) ne permettent pas de justifier de ce domicile ;

     e) si la personne aidée est l’ascendant, le descendant ou le collatéral du conjoint du demandeur, une fiche familiale d’état civil de ce conjoint et, s’il n’apparaît pas sur cette dernière, une fiche familiale d’état civil de la personne aidée ou tout autre document équivalent permettant d’attester de la qualité d’ascendant, de descendant ou de collatéral, ainsi qu’une copie de leur acte de mariage ;

     f) si la personne aidée est l’ascendant, le descendant ou le collatéral du partenaire d’un contrat de vie commune du demandeur, une fiche familiale d’état civil de ce partenaire et, s’il n’apparaît pas sur cette dernière, une fiche familiale d’état civil de la personne aidée ou tout autre document équivalent permettant d’attester de la qualité d’ascendant, de descendant ou de collatéral, ainsi qu’une copie de leur acte authentique de la déclaration du contrat de vie commune ;

     g) si la personne aidée est l’ascendant, le descendant ou le collatéral de la personne avec laquelle le demandeur vit maritalement, une fiche familiale d’état civil de cette personne avec laquelle il vit maritalement et, si elle n’apparaît pas sur cette dernière, une fiche familiale d’état civil de la personne aidée ou tout autre document équivalent permettant d’attester de la qualité d’ascendant, de descendant ou de collatéral, ainsi que tout document permettant de justifier du domicile commun au jour de la demande entre le demandeur et la personne avec laquelle il vit maritalement ;

3)  le cas échéant, une copie de la décision attribuant la prestation d’autonomie à la personne aidée.

Le Directeur de l’Action Sanitaire peut en outre requérir du demandeur toute pièce complémentaire permettant d’apporter la preuve des conditions légalement exigées.

Art. 2.

L’attribution du statut de proche aidant est prononcée pour une durée ne pouvant excéder une année.

Elle est renouvelable dans les mêmes conditions.

Art. 3.

Le proche aidant informe le Directeur de l’Action Sanitaire, dans le délai de un mois, de tout changement de sa situation ou de celle de la personne aidée qui serait de nature à préjudicier à l’adéquation de l’aide qu’il apporte avec les besoins de cette personne ou à affecter les conditions d’exercice de cette aide.

À défaut, le statut de proche aidant de l’intéressé peut, après qu’il a été entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir, être révoqué par décision du Directeur de l’Action Sanitaire.

Art. 4.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le neuf juillet deux mille vingt-six.

Le Ministre d’État,

C. Mirmand.

Imprimer l'article
Article précédent Retour au sommaire Article suivant

Tous droits reservés Monaco 2016
Version 2018.11.07.14