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Arrêté Ministériel n° 2026‑365 du 2 juillet 2026 modifiant l'arrêté ministériel n° 2003‑416 du 31 juillet 2003 fixant le montant des prestations en nature dues par la Caisse d'Assurance Maladie, Accident et Maternité des Travailleurs Indépendants, modifié.

  • N° journal 8807
  • Date de publication 10/07/2026
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 concernant l’exercice de la pharmacie ;

Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 7.488 du 1er octobre 1982 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 84‑688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sage-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;

Vu l’arrêté-ministériel n° 96‑209 du 2 mai 1996 approuvant la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2003‑41 du 23 janvier 2003 fixant la répartition de la contribution due par les organismes de services sociaux en application de l’article 2 de la loi n° 967 du 21 mars 1975 ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2003‑416 du 31 juillet 2003 fixant le montant des prestations en nature dues par la Caisse d’Assurance Maladie, Accident et Maternité des Travailleurs Indépendants, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 1er juillet 2026 ;

Arrêtons :

Article Premier.

Les chiffres 5 à 5‑6 de la lettre C intitulée « Frais Pharmaceutiques » de l’article premier de l’arrêté ministériel n° 2003‑416 du 31 juillet 2003, modifié, susvisé, sont modifiés comme suit :

« 5. Honoraires de dispensation

L’exécution d’une prescription de médicaments inscrits sur la liste des spécialités remboursables par les régimes obligatoires d’assurance maladie ouvre droit à la facturation d’honoraires de dispensation dans les conditions suivantes.

5.1. Honoraire par conditionnement

Pour chaque conditionnement de médicament remboursable facturé, un honoraire par conditionnement mensuel (HD) peut être facturé par le pharmacien d’officine, sous réserve que le médicament délivré comporte un code CIP.

Le montant de l’honoraire par conditionnement trimestriel (HGC) qui correspond à trois mois de traitement, est distinct de l’honoraire par conditionnement mensuel et ne se cumule pas avec ce dernier.

5.2. Honoraire pour ordonnance dite complexe

Lorsqu’une même prescription comporte au moins cinq lignes différentes de spécialités pharmaceutiques remboursables, et que son exécution fait l’objet d’une seule délivrance, un honoraire pour ordonnance dite complexe peut être facturé par le pharmacien d’officine.

Cet honoraire (HC) est cumulable avec les honoraires par conditionnement facturés pour l’exécution de cette même prescription.

5.3. Honoraire à l’ordonnance

Lors de l’exécution de toute ordonnance contenant au moins un médicament remboursable, un honoraire à l’ordonnance peut être facturé par le pharmacien d’officine.

Cet honoraire (HDR) se cumule avec l’honoraire par conditionnement, et, le cas échéant, avec l’honoraire pour ordonnance dite complexe, pour l’exécution d’une même prescription.

5.4. Honoraire à l’ordonnance pour des enfants de moins de 3 ans et des patients âgés de plus de 70 ans

L’honoraire à l’ordonnance pour des enfants de moins de 3 ans et des patients âgés de plus de 70 ans peut être facturé par le pharmacien d’officine pour toute exécution d’ordonnance dont le bénéficiaire est âgé soit de moins de 3 ans, soit d’au moins 70 ans.

Lorsque sa facturation est autorisée, cet honoraire (HDA) est cumulable avec les autres honoraires de dispensation.

5.5. Honoraire à l’ordonnance comportant un ou plusieurs médicaments dits spécifiques

Le pharmacien d’officine peut facturer l’honoraire à l’ordonnance comportant un ou plusieurs médicaments dits spécifiques lorsqu’il exécute une telle ordonnance, ces médicaments étant désignés comme spécifiques dans la liste de référence retenue par l’assurance maladie française.

Lorsque sa facturation est autorisée, cet honoraire (HDE) est cumulable avec les autres honoraires de dispensation.

5.6. Tarifs de facturation et de remboursement des honoraires de dispensation

La tarification des différents honoraires facturés par les pharmaciens d’officine ne peut faire l’objet de dépassements d’aucune sorte. Ces honoraires peuvent être complétés uniquement par les indemnités de délivrance prévues au titre des services de garde.

Les montants de ces honoraires sont identiques à ceux applicables en France métropolitaine, à la date de la délivrance, en application de la réglementation française. ».

Art. 2.

La lettre D intitulée « Frais d’orthopédie, aliments, matériels et autres dispositifs médicaux » de l’article premier de l’arrêté ministériel n° 2003‑416 du 31 juillet 2003, modifié, susvisé, est modifié comme suit :

« La prise en charge des dispositifs médicaux pour traitements et matériels d’aide à la vie, aliments diététiques et articles pour pansements, des orthèses et prothèses externes, des dispositifs médicaux implantables et des véhicules pour handicapés physiques, et plus généralement tous les dispositifs qui y figurent, médicalement prescrits, est assurée conformément aux conditions et tarifs fixés par la Liste des Produits et Prestations remboursables par l’Assurance Maladie (LPP) publiée en France. ».

Art. 3.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le deux juillet deux mille vingt-six.

Le Ministre d’État,

C. Mirmand.

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Version 2018.11.07.14