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Ordonnance Souveraine n° 11.971 du 18 juin 2026 portant modification de l'Ordonnance Souveraine n° 9.931 du 15 juin 2023 fixant les principes et règles éthiques, déontologiques et de conformité des membres du Gouvernement.

  • N° journal 8805
  • Date de publication 26/06/2026
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution et notamment son Titre V ;

Vu l’article 103 du Code pénal ;

Vu l’Ordonnance Souveraine du 7 avril 1911 sur le Conseil de Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 16.605 du 10 janvier 2005 portant organisation des Départements ministériels, modifiée ;

Vu Notre Ordonnance n° 1.707 du 2 juillet 2008 abrogeant l’Ordonnance Souveraine n° 3.980 du 29 février 1968 sur la Commission Supérieure des Comptes, modifiée ;

Vu Notre Ordonnance n° 3.413 du 29 août 2011 portant diverses mesures relatives à la relation entre l’Administration et l’administré, modifiée ;

Vu Notre Ordonnance n° 5.839 du 13 mai 2016 relative au titre de Conseiller de Gouvernement-Ministre ;

Vu Notre Ordonnance Souveraine n° 9.931 du 15 juin 2023 fixant les principes et règles éthiques, déontologiques et de conformité du Gouvernement ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 10 juin 2026 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

L’article 3 de Notre Ordonnance n° 9.931 du 15 juin 2023, susvisée, est modifié comme suit :

« Lors de son entrée en fonction, chaque membre du Gouvernement est informé par le Secrétaire Général du Gouvernement des principes et règles éthiques, déontologiques et de conformité applicables à sa fonction au titre de la prévention des conflits d’intérêts et de la promotion de l’intégrité. À cette occasion, il lui est remis un guide des bonnes pratiques.

Au cours de l’exercice de leurs fonctions, les membres du Gouvernement sont tenus de suivre de manière régulière et au minimum une fois par an une action de formation et de sensibilisation portant sur les sujets déontologiques visés à l’alinéa précédent. ».

Art. 2.

L’article 5 de Notre Ordonnance n° 9.931 du 15 juin 2023, susvisée, est modifié comme suit :

« Avant leur nomination, les membres du Gouvernement établissent une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de la déclaration, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article 10‑1.

Dans les deux mois à compter de leur nomination, les membres du Gouvernement établissent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leur situation patrimoniale à la date de la nomination, dans les formes prévues à l’article 11. ».

Art. 3.

Au premier alinéa de l’article 6 de Notre Ordonnance n° 9.931 du 15 juin 2023, susvisée, les termes « pour ce qui concerne les Conseillers de Gouvernement Ministres » sont supprimés et les termes « conditions fixées à l’article 11 » sont remplacés par « formes prévues aux articles 10‑1 et 11 ».

Art. 4.

Au premier alinéa de l’article 7 de Notre Ordonnance n° 9.931 du 15 juin 2023, susvisée, après les termes « autre que le décès » sont ajoutés les termes « ou l’impossibilité, médicalement constatée, d’exercer leurs fonctions », et les termes « au premier alinéa de l’article 11 » sont remplacés par « à l’article 11 ».

Art. 5.

L’article 8 de Notre Ordonnance n° 9.931 du 15 juin 2023, susvisée, est modifié comme suit :

« La déclaration de situation patrimoniale comporte les éléments suivants, détenus à Monaco ou à l’étranger :

1°)  les immeubles bâtis et non bâtis ;

2°)  les valeurs mobilières ;

3°)  les assurances-vie ;

4°)  les comptes bancaires courants ou d’épargne, les livrets et les autres produits d’épargne ;

5°)  les biens mobiliers divers d’une valeur supérieure à 15.000 euros ;

6°)  les véhicules terrestres à moteur, bateaux, navires et aéronefs ;

7°)  les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;

8°)  le passif dont le montant excède le seuil de 100.000 euros.

Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux chiffres 1°) à 8°), s’il s’agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.

Les déclarations de situation patrimoniale remises en application de l’article 6 comportent, en plus des éléments mentionnés aux mêmes chiffres 1°) à 8°), une présentation des évènements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration. ».

Art. 6.

Au premier alinéa de l’article 9 de Notre Ordonnance n° 9.931 du 15 juin 2023, susvisée, est ajouté un chiffre 10°) rédigé comme suit « 10°) le passif dont le montant excède le seuil de 100.000 euros. ».

Art. 7.

L’article 10 de Notre Ordonnance n° 9.931 du 15 juin 2023, susvisée, est modifié comme suit :

« Un formulaire est mis à la disposition des membres du Gouvernement soumis aux obligations déclaratives en vertu de la présente ordonnance, selon le cas, par le Président du Comité d’éthique ou le Président de la Commission Supérieure des Comptes.

Les membres du Gouvernement peuvent joindre des observations à chacune de leurs déclarations et fournir, le cas échéant, toute pièce justificative. ».

Art. 8.

Il est inséré, après la Section III du Chapitre II de Notre Ordonnance n° 9.931 du 15 juin 2023, susvisée, et avant l’article 11, une Sous-section I intitulée « Du contrôle des déclarations d’intérêts » rédigée comme suit :

« Sous-section I - Du contrôle des déclarations d’intérêts

Article 10‑1 : Préalablement à leur nomination, les membres du Gouvernement adressent personnellement et sous double pli cacheté revêtu d’une mention relative à son caractère confidentiel au Président du Comité d’éthique, ou à la personne qu’il désigne, au sein de celui‑ci, à cet effet, la déclaration d’intérêts visée à l’article 5.

La déclaration d’intérêts peut également être adressée au Président du Comité d’éthique par voie dématérialisée, dans des conditions permettant d’en assurer la sécurité, la confidentialité et l’authenticité.

Le Président du Comité d’éthique ou la personne désignée à cet effet accuse réception de la déclaration. Il en vérifie la régularité formelle et Nous informe qu’elle a été régulièrement remise.

Si la personne se trouve dans une situation pouvant constituer un conflit d’intérêts, le Président du Comité d’éthique émet un avis sur les mesures nécessaires pour en prévenir la survenance ou la faire cesser immédiatement. Cet avis est porté à Notre connaissance et à celle de l’intéressé.

Lorsque l’avis concerne un Conseiller de Gouvernement-Ministre, le Ministre d’État est en outre rendu destinataire de l’avis.

La déclaration d’intérêts est portée à Notre connaissance et, lorsqu’elle est établie par un Conseiller de Gouvernement-Ministre, à celle du Ministre d’État.

Article 10‑2 : Si le Président du Comité d’éthique n’a pas été en mesure, dans les conditions prévues à l’article précédent, d’émettre un avis, il revient au Comité d’éthique, dans les deux mois à compter de la nomination, de contrôler la déclaration d’intérêts visée au premier alinéa de l’article 5.

Le contrôle a pour objet d’apprécier si la personne se trouve dans une situation pouvant constituer un conflit d’intérêts réel, potentiel ou apparent. Dans ce cas, il précise dans son avis les mesures nécessaires pour en prévenir la survenance ou la faire cesser immédiatement, outre le recours aux dispositions des articles 15 à 17.

L’avis du Comité d’éthique est porté à Notre connaissance et à celle de l’intéressé. Lorsque l’avis concerne un Conseiller de Gouvernement-Ministre, le Ministre d’État est en outre rendu destinataire de l’avis et de la déclaration d’intérêts.

Article 10‑3 : Les déclarations d’intérêts effectuées en application de l’article 6 donnent lieu au contrôle prévu à l’article 10‑2.

Article 10‑4 : Les avis du Président du Comité d’éthique et du Comité d’éthique sont confidentiels.

Article 10‑5 : Pour assurer les contrôles prévus à la présente sous-section, le Président du Comité d’éthique peut demander au déclarant de lui remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission. Il peut lui demander toutes explications susceptibles de l’éclairer. ».

Art. 9.

Il est inséré, avant l’article 11 de Notre Ordonnance n° 9.931 du 15 juin 2023, susvisée, une Sous-section II intitulée « Du contrôle des déclarations de situation patrimoniale ».

Art. 10.

L’article 11 de Notre Ordonnance n° 9.931 du 15 juin 2023, susvisée, est modifié comme suit :

« Les déclarations de situation patrimoniale des membres du Gouvernement visées aux articles 5 à 7 sont remises, sous double pli cacheté revêtu d’une mention relative à son caractère confidentiel, par chaque membre du Gouvernement, au Président de la Commission Supérieure des Comptes, qui en accuse réception.

Les déclarations de situation patrimoniale peuvent également être adressées au Président de la Commission Supérieure des Comptes par voie dématérialisée, dans des conditions permettant d’en assurer la confidentialité, l’authenticité et la sécurité.

Le Président de la Commission Supérieure des Comptes, ou la personne qu’il désigne, au sein de celle‑ci, à cet effet, vérifie la régularité formelle des déclarations de situation patrimoniale et en apprécie l’exhaustivité, l’exactitude et la sincérité.

Lorsqu’il reçoit une déclaration établie en application des articles 6 ou 7, le Président de la Commission Supérieure des Comptes, apprécie la variation de la situation patrimoniale du déclarant telle qu’elle résulte de ses déclarations, des observations éventuellement formulées par ce dernier et des documents ou pièces dont il dispose.

Lorsqu’il constate une évolution de la situation patrimoniale pour laquelle il ne dispose pas d’explications suffisantes, le Président de la Commission Supérieure des Comptes adresse au membre du Gouvernement une demande écrite d’explications complémentaires.

Lorsque le Président de la Commission Supérieure des Comptes a connaissance, à l’occasion de ses vérifications, de faits, pratiques, agissements ou comportements susceptibles d’être constitutifs d’un crime ou d’un délit, il en informe le Procureur Général, conformément à l’article 61 du Code de procédure pénale. Il Nous en informe. ».

Art. 11.

Il est inséré, après l’article 11 de Notre Ordonnance n° 9.931 du 15 juin 2023, susvisée, un article 11‑1 rédigé comme suit :

« Pour assurer les contrôles prévus à la présente sous-section, le Président de la Commission Supérieure des Comptes peut demander au membre du Gouvernement concerné de lui remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission. Il peut lui demander toutes explications susceptibles de l’éclairer. ».

Art. 12.

Il est inséré, avant l’article 12 de Notre Ordonnance n° 9.931 du 15 juin 2023, susvisée, une Sous-section III intitulée « Dispositions communes aux déclarations d’intérêts et de situation patrimoniale ».

Art. 13.

L’article 12 de Notre Ordonnance n° 9.931 du 15 juin 2023, susvisée, est modifié comme suit :

« Dans les trente jours qui suivent la nomination, il est procédé, à la demande du Président du Comité d’éthique, par le Secrétariat Général du Gouvernement, à la publication d’une mention au Journal de Monaco constatant la remise de la déclaration d’intérêts.

Les déclarations d’intérêts établies en application de l’article 6 font l’objet, à compter de leur remise, d’une mention au Journal de Monaco dans les mêmes conditions de forme et de délai.

Dans les trente jours qui suivent la remise des déclarations de situation patrimoniale, il est procédé, à la demande du Président de la Commission Supérieure des Comptes, par le Secrétariat Général du Gouvernement, à la publication d’une mention au Journal de Monaco constatant la remise desdites déclarations. ».

Art. 14.

Il est inséré, après l’article 12 de Notre Ordonnance n° 9.931 du 15 juin 2023, susvisée, un article 12‑1 rédigé comme suit :

« Dans les mêmes conditions de délai énoncées à l’article 12, il est procédé à la publication des intérêts déclarés.

Ne peuvent être rendus publics les éléments des déclarations d’intérêts suivants :

-     le passif dont le montant excède le seuil de 100.000 euros, déclaré au titre du chiffre 10°) de l’article 9 ;

-     le montant des rémunérations, indemnités ou gratifications perçues par le membre du Gouvernement ;

-     l’adresse personnelle de la personne soumise à déclaration ;

-     les noms du conjoint ou du partenaire lié par un contrat civil de solidarité ou par un autre contrat relatif à l’organisation de la vie commune ou de la cohabitation valablement conclu à l’étranger en application de la loi étrangère. ».

Art. 15.

L’article 13 de Notre Ordonnance n° 9.931 du 15 juin 2023, susvisée, est modifié comme suit :

« Les déclarations de situation patrimoniale visées aux articles 5 à 7 font l’objet d’un enregistrement dans un registre coté tenu par le Président de la Commission Supérieure des Comptes.

Les déclarations d’intérêts visées aux articles 5 et 6 font l’objet d’un enregistrement dans un registre coté tenu par le Président du Comité d’éthique.

Le Président de la Commission Supérieure des Comptes et le Président du Comité d’éthique assurent la confidentialité et la conservation des déclarations qu’ils reçoivent dans un coffre prévu à cet effet pour toute la durée d’exercice des fonctions en qualité de membre du Gouvernement, prolongée de dix ans. Elles sont alors détruites dans le respect de la confidentialité des éléments qu’elles contiennent.

Toutefois, en cas de poursuites pénales fondées sur un manquement en lien avec des éléments contenus dans les déclarations, la destruction de ces documents est suspendue jusqu’à l’expiration du délai au terme duquel les voies de recours contre la décision éventuellement prise à l’issue de la procédure pénale engagée sont épuisées. ».

Art. 16.

L’article 14 de Notre Ordonnance n° 9.931 du 15 juin 2023, susvisée, est modifié comme suit :

« Lorsque le Président du Comité d’éthique ou le Président de la Commission Supérieure des Comptes n’ont pas reçu les déclarations d’intérêts ou de situation patrimoniale, ou lorsque celles-ci sont incomplètes, ils adressent au membre du Gouvernement concerné une demande écrite tendant à ce que les déclarations leur soient transmises ou complétées dans un délai d’un mois à compter de la réception de ladite demande.

À défaut de réponse dans le délai imparti, et à la demande, selon le cas, du Président de la Commission Supérieure des Comptes ou du Président du Comité d’éthique, il est procédé, par le Secrétariat Général du Gouvernement, à la publication d’une mention au Journal de Monaco constatant la méconnaissance par le membre du Gouvernement des dispositions qui précèdent. ».

Art. 17.

Il est inséré, après l’article 18 de Notre Ordonnance n° 9.931 du 15 juin 2023, susvisée, un Chapitre III bis intitulé « Transparence des rapports entre les membres du Gouvernement et les représentants d’intérêts et tiers influents », rédigé comme suit :

« Chapitre III bis - Transparence des rapports entre les membres du Gouvernement et les représentants d’intérêts et tiers influents

Article 18‑1 : Constitue au sens du présent titre un représentant d’intérêts ou un tiers influent, la personne qui rencontre, lors d’une entrevue, un membre du Gouvernement pour défendre les intérêts d’une ou plusieurs personnes privées ou ses intérêts personnels, en vue d’influencer la prise d’une décision publique concernant l’élaboration d’un texte législatif ou réglementaire.

Article 18‑2 : I. Ne sont pas des représentants d’intérêts ou des tiers influents, dans l’exercice de leur mandat ou de leurs fonctions :

1°)  les représentants des cultes ;

2°)  les Conseillers nationaux et communaux.

II. Ne sont pas concernées les entrevues relatives à des décisions administratives individuelles.

Article 18‑3 : Le représentant d’intérêts ou le tiers influent communique son identité, sa qualité et l’objet de l’entrevue préalablement à celle‑ci.

Article 18‑4 : Il est institué un registre général des entrevues des membres du Gouvernement.

Ce registre fait mention, pour chaque entrevue :

1°)  de la date et du lieu de l’entrevue ;

2°)  du nom et du prénom du ou des membres du Gouvernement présents à l’entrevue ;

3°)  du nom et du prénom du ou des représentants d’intérêts et tiers présents à l’entrevue ;

4°)  de la dénomination, de la raison sociale, de l’adresse du siège social et du numéro d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, des entités et personnes morales qui ont été représentées, ou, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, du nom et du prénom ainsi que la localité de l’adresse professionnelle ou, à défaut, privée et, le cas échéant, du numéro d’immatriculation au Registre du Commerce et de l’Industrie ;

5°)  en termes généraux, de la position défendue par les représentants d’intérêts et les tiers par rapport aux activités législatives ou réglementaires ;

6°)  le cas échéant, si applicable, des propositions ou projets de loi ou de textes réglementaires ainsi que des lois ou textes réglementaires sur lesquels ont porté les discussions.

Article 18‑5 : Le registre est actualisé régulièrement et au moins une fois tous les six mois. Il est rendu public.

Article 18‑6 : Le Président du Comité d’éthique est autorisé à procéder à une revue du registre général des entrevues. Il peut, lorsqu’il l’estime utile, solliciter toute information supplémentaire auprès du membre du Gouvernement concerné. ».

Art. 18.

À l’article 19 et au deuxième alinéa de l’article 20 de Notre Ordonnance n° 9.931 du 15 juin 2023, susvisée, les termes « de la présente section » sont remplacés par les termes « du présent chapitre ».

Art. 19.

Au chiffre 1°) de l’alinéa premier de l’article 21 de Notre Ordonnance n° 9.931 du 15 juin 2023, susvisée, le terme « figure » est supprimé.

Art. 20.

À l’article 22 de Notre Ordonnance n° 9.931 du 15 juin 2023, susvisée, les termes « article 23 » sont remplacés par les termes « article 22‑1 ».

Art. 21.

Il est inséré, après l’article 22 de Notre Ordonnance n° 9.931 du 15 juin 2023, susvisée, un article 22‑1 rédigé comme suit :

« Les membres du Gouvernement sont tenus de déclarer les cadeaux ou les avantages reçus relevant des dispositions du présent chapitre en vue de leur enregistrement au sein d’un livre d’inventaire.

À cet effet, ils désignent des fonctionnaires et agents contractuels de l’État, relevant de leur autorité, chargés d’assurer les opérations d’enregistrement au sein d’un livre d’inventaire coté et tenu, selon le cas, auprès du Secrétariat Général du Gouvernement ou du Secrétariat Général du Département ministériel. ».

Art. 22.

À l’alinéa premier de l’article 23 de Notre Ordonnance n° 9.931 du 15 juin 2023, susvisée, les termes « La réception de tout cadeau ou avantage relevant des dispositions de la présente section est enregistrée dans un livre d’inventaire coté et tenu, selon le cas, par le Secrétariat Général du Gouvernement ou le Secrétariat Général du Département ministériel, lequel » sont remplacés par les termes « Le livre d’inventaire visé à l’article 22‑1 ».

Le second alinéa de l’article 23 de Notre Ordonnance n° 9.931 du 15 juin 2023, susvisée, est supprimé.

Art. 23.

Il est inséré, après l’article 23 de Notre Ordonnance n° 9.931 du 15 juin 2023, susvisée, les articles 23‑1 et 23‑2, rédigés comme suit :

« Article 23‑1 : Une revue de ces livres d’inventaire est effectuée annuellement par le Président du Comité d’éthique. Il peut, lorsqu’il l’estime utile, solliciter toute information supplémentaire auprès du membre du Gouvernement concerné.

Article 23‑2 : Des orientations pratiques destinées à faciliter la mise en œuvre par les membres du Gouvernement des dispositions en matière d’acceptation de cadeaux et autres avantages sont contenues dans le guide des bonnes pratiques visé à l’article 3. ».

Art. 24.

Il est inséré, avant l’article 24 de Notre Ordonnance n° 9.931 du 15 juin 2023, susvisée, un Chapitre IV bis intitulé « Exercice d’activités extérieures par les membres du Gouvernement » rédigé comme suit :

« Chapitre IV bis - Exercice d’activités extérieures par les membres du Gouvernement

Article 23‑3 : Les membres du Gouvernement ne peuvent, durant l’exercice des fonctions, exercer, à Monaco ou à l’étranger, une autre fonction publique ou toute activité parallèle professionnelle donnant lieu à rémunération.

Ils sont toutefois autorisés à exercer :

1°)  des activités bénévoles ;

2°)  des activités d’enseignement, artistique, littéraire, sportive ou culturelle. ».

Art. 25.

Le deuxième alinéa de l’article 24 de Notre Ordonnance n° 9.931 du 15 juin 2023, susvisée, est modifié comme suit :

« Le Comité d’éthique recueille les observations de l’intéressé et rend un avis dans les deux mois. Le Président du Comité d’éthique peut solliciter de l’intéressé des explications supplémentaires et lui demander tout document susceptible d’éclairer le Comité d’éthique. ».

Art. 26.

L’article 25 de Notre Ordonnance n° 9.931 du 15 juin 2023, susvisée, est modifié comme suit :

« Il est institué auprès du Ministre d’État un Comité d’éthique composé de trois membres titulaires et de trois membres suppléants, extérieurs aux services exécutifs de l’État, aux services judiciaires et à la Maison Souveraine, choisis à raison de leur compétence dans le domaine de la déontologie, de l’éthique et de la conformité, nommés pour une durée de cinq ans non renouvelable par ordonnance souveraine, qui désigne également son président.

Les membres suppléants remplacent les membres titulaires absents ou empêchés.

Le Comité est saisi par le Ministre d’État dans les conditions prévues à l’article 4 ou par un membre du Gouvernement dans les conditions prévues à l’article 24.

Les avis du Comité d’éthique sont confidentiels.

Le Ministre d’État ou le référent déontologue peuvent en outre saisir le Comité d’éthique de toutes questions concernant la situation individuelle d’un membre du Gouvernement.

Il est fait en tant que de besoin application des dispositions du Titre II de Notre Ordonnance n° 3.413 du 29 août 2011, modifiée, susvisée. ».

Art. 27.

Le premier alinéa de l’article 26 de Notre Ordonnance n° 9.931 du 15 juin 2023, susvisée, est modifié comme suit :

« Les missions du référent déontologue sont assurées par une personne extérieure aux services exécutifs de l’État, aux services judiciaires et à la Maison Souveraine choisie à raison de sa compétence dans le domaine de la déontologie, de l’éthique et de la conformité et désignée par le Ministre d’État pour une durée de cinq ans, non renouvelable. ».

Art. 28.

Le Ministre d’État en fonction à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance est soumis à l’obligation de déclaration de ses intérêts, évalués à la date de la déclaration, dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de celle‑ci, sauf le cas où il a déjà procédé à la remise de cette déclaration.

Pour l’application de l’article 10‑2, le Comité d’éthique procède, dans les meilleurs délais, au contrôle de la déclaration d’intérêts visée au premier alinéa.

Art. 29.

Seront rendus publics dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, les éléments des déclarations d’intérêts, déjà établies à cette date, visés par les dispositions de l’article 12‑1 nouvellement introduites au sein de Notre Ordonnance Souveraine n° 9.931 du 15 juin 2023, susvisée.

Art. 30.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais, à Monaco, le dix-huit juin deux mille vingt-six.

ALBERT.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.

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