Ordonnance Souveraine n° 11.949 du 3 juin 2026 portant application de la loi n° 1.561 du 2 juillet 2024 relative au droit à l'oubli et à d'autres mesures facilitant l'accès au crédit.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu l’Échange de lettres du 20 octobre 2010 remplaçant l’Accord sous forme d’échange de lettres du 27 novembre 1987, relatif à la réglementation bancaire dans la Principauté de Monaco, entre la Principauté de Monaco et la République française, rendu exécutoire par Notre Ordonnance n° 3.021 du 26 novembre 2010 ;
Vu l’Accord monétaire du 29 novembre 2011 entre la Principauté de Monaco et l’Union européenne rendu exécutoire par Notre Ordonnance n° 3.559 du 5 décembre 2011 ;
Vu la loi n° 1.561 du 2 juillet 2024 relative au droit à l’oubli et à d’autres mesures facilitant l’accès au crédit ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 4.178 du 12 décembre 1968 portant institution du contrôle de l’État sur les entreprises d’assurances de toute nature et de capitalisation et tendant à l’organisation de l’industrie des assurances ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 11.777 du 13 février 2026 fixant la composition et le fonctionnement d’une commission du droit à l’oubli et de la médiation, instituée par l’article 12 de la loi n° 1.561 du 2 juillet 2024 relative au droit à l’oubli et à d’autres mesures facilitant l’accès au crédit ;
Vu l’avis émis par la commission du droit à l’oubli et de la médiation, réunie en sa formation plénière, le 5 mai 2026 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 27 mai 2026 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Au sens de la présente ordonnance, on entend par :
1°) « Grille de référence » : la liste des pathologies pour lesquelles l’assurance sera accordée aux personnes qui en ont souffert ou en souffrent, sans surprime ni exclusion de garantie, ou dans des conditions se rapprochant des conditions standard, après certains délais adaptés à chacune de ces pathologies. Ces délais courent à partir de la fin du protocole thérapeutique pour les pathologies cancéreuses ou des dates de référence pour d’autres types de pathologies ;
2°) « Protocole thérapeutique » : le traitement actif de la pathologie notamment par chirurgie, radiothérapie ou chimiothérapie effectuées en structure autorisée ou par traitements antiviraux ;
3°) « Fin du protocole thérapeutique » :
Pour une pathologie cancéreuse : en l’absence de rechute, la date de la fin du traitement actif de la pathologie notamment par chirurgie, radiothérapie ou chimiothérapie effectuées en structure autorisée, à laquelle plus aucun traitement n’est nécessaire, hormis la possibilité d’une thérapeutique persistante de type hormonothérapie ou immunothérapie dans certaines pathologies ;
Pour une hépatite virale C : en l’absence de rechute, la date de la fin des traitements antiviraux.
4°) « Rechute » : toute nouvelle manifestation médicalement constatée de l’hépatite virale C ou d’une pathologie cancéreuse, qu’elle le soit par le biais d’un examen clinique, biologique ou d’imagerie.
Art. 2.
Pour l’application de l’article 2 de la loi n° 1.561 du 2 juillet 2024 relative au droit à l’oubli et à d’autres mesures facilitant l’accès au crédit, toute demande d’assurance est instruite selon les modalités suivantes :
1°) Si le questionnaire de santé ne relève pas de problème particulier, une proposition d’assurance est effectuée, conformément aux conditions précisées au deuxième alinéa du présent article ;
2°) L’assureur s’engage, dès lors que l’analyse d’un questionnaire de santé conduit à refuser un candidat à l’emprunt pour des raisons de santé, à transférer automatiquement son dossier vers un dispositif d’assurance de « deuxième niveau », permettant un réexamen individualisé de sa demande ;
3°) Dans l’hypothèse où le dossier est également refusé au « deuxième niveau », le dossier est automatiquement transmis à un « troisième niveau », permettant le réexamen du dossier.
En toute hypothèse, les demandes d’assurance s’inscrivent dans le processus suivant :
- la durée globale de traitement des dossiers n’excède pas cinq semaines à compter de la réception d’un dossier complet ;
- l’assureur ou l’établissement de crédit fournit une assistance afin de permettre le traitement de chaque dossier dans les meilleurs délais, indépendamment de la nécessité d’être lié à la signature d’une promesse ou d’un compromis de vente d’un bien immobilier ;
- les assureurs ont l’obligation d’étudier systématiquement tout dossier qui leur est soumis, indépendamment de la nécessité d’être lié à la signature d’une promesse ou d’un compromis de vente d’un bien immobilier ;
- la proposition d’assurance établie par l’assureur est valable durant quatre mois ;
- l’établissement de crédit qui refuserait d’accorder un prêt, pour seul critère d’assurabilité, a l’obligation de motiver sa décision ;
- les décisions de l’assureur font l’objet d’une notification écrite, présentée de façon claire et explicite. Ce courrier indique également la possibilité, pour le candidat à l’emprunt, de contacter le médecin de l’assureur et mentionne également les coordonnées de la commission du droit à l’oubli et de la médiation.
L’assureur est tenu de systématiquement rechercher les solutions adaptées à chaque candidat à l’emprunt en matière de risque invalidité. Ainsi, l’assureur s’engage à proposer, lorsque c’est possible, une garantie invalidité aux conditions de base du contrat standard. Le cas échéant, l’assureur étudiera la possibilité de mettre en place une garantie invalidité spécifique. Si cette dernière solution n’est pas envisageable, l’assureur s’engage à proposer, a minima, la couverture du risque de perte totale et irréversible d’autonomie.
Art. 3.
Sont considérées comme des pathologies bénéficiant des dispositions de l’article 3 de la loi n° 1.561 du 2 juillet 2024 relative au droit à l’oubli et à d’autres mesures facilitant l’accès au crédit les anciennes pathologies cancéreuses et l’hépatite virale C.
Art. 4.
Toute personne bénéficie d’un droit à l’oubli, conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi n° 1.561 du 2 juillet 2024, susvisée, dès lors que les conditions suivantes sont remplies :
1°) Le protocole thérapeutique relatif à la pathologie cancéreuse ou la fin du traitement actif pour l’hépatite virale C est achevé depuis plus de cinq ans au jour de la demande d’assurance ;
2°) L’échéance du contrat d’assurance intervient avant le soixante et onzième anniversaire de l’emprunteur.
Art. 5.
Le bénéfice d’une assurance sans surprime ou exclusion de garantie ou avec une surprime plafonnée, tel que prévu par les dispositions de l’article 7 de la loi n° 1.561 du 2 juillet 2024, susvisée, concerne :
1°) Les opérations de prêts immobiliers dont la part assurée n’excède pas 420.000 euros, sans tenir compte des crédits relais, lorsqu’il s’agit de l’acquisition d’une résidence principale.
Dans les autres cas de prêts immobiliers et de prêts professionnels, le bénéfice d’une assurance sans surprime ou exclusion de garantie ou avec une surprime plafonnée s’applique aux contrats relatifs à un encours cumulé de prêts dont la part assurée n’excède pas 420.000 euros.
2°) Les prêts dont l’échéance du contrat d’assurance intervient avant le soixante et onzième anniversaire de l’emprunteur.
Art. 6.
L’exonération de fourniture des informations relatives à l’état de santé ou de se soumettre à des examens médicaux concerne les crédits à la consommation mentionnés aux dispositions de l’article 10 de la loi n° 1.561 du 2 juillet 2024, susvisée, remplissant les conditions suivantes :
1°) Le montant du prêt ne dépasse pas 17.000 euros ;
2°) La durée de remboursement du prêt est inférieure ou égale à 4 ans ;
3°) L’âge de l’emprunteur n’excède pas 50 ans.
Art. 7.
L’exonération de fourniture des informations relatives à l’état de santé ou de se soumettre à des examens médicaux concerne les prêts immobiliers et professionnels mentionnés aux dispositions de l’article 11 de la loi n° 1.561 du 2 juillet 2024, susvisée, remplissant les conditions suivantes :
1°) La part assurée sur l’encours cumulé des contrats de crédit n’excède pas 200.000 euros ;
2°) La date d’échéance du contrat intervient avant que l’emprunteur atteigne l’âge de 60 ans.
Art. 8.
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le trois juin deux mille vingt-six.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.