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Ordonnance Souveraine n° 11.912 du 5 mai 2026 portant modification de l'Ordonnance Souveraine n° 8.700 du 17 juin 2021 relative à l'agrément des mandataires judiciaires à la protection des personnes et à l'aide de l'État en faveur des personnes protégées, modifiée.

  • No. Journal 8800
  • Date of publication 22/05/2026
  • Quality 100%
  • Page no.

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

Vu le Code civil ;

Vu la loi n° 1.474 du 2 juillet 2019 relative à la sauvegarde de justice, au mandat de protection future et à l’exercice de mandataire judiciaire à la protection des personnes ;

Vu Notre Ordonnance n° 8.700 du 17 juin 2021 relative à l’agrément des mandataires judiciaires à la protection des personnes et à l’aide de l’État en faveur des personnes protégées, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 29 avril 2026 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

L’intitulé de la Section I du Chapitre II de Notre Ordonnance n° 8.700 du 17 juin 2021, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« Conditions d’attribution de l’aide à la rémunération des mandataires judiciaires à la protection des personnes ».

Art. 2.

L’article 10 de Notre Ordonnance n° 8.700 du 17 juin 2021, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« Conformément à l’article 23 de la loi n° 1.474 du 2 juillet 2019, susvisée, la personne qui fait l’objet d’une mesure de protection dont le montant du revenu annuel est inférieur au plafond fixé par arrêté du Directeur des Services Judiciaires peut prétendre à la prise en charge, totale ou partielle, par l’État, de la rémunération du mandataire judiciaire à la protection des personnes telle que fixée par le juge ou le tribunal. ».

Art. 3.

Après l’article 10 de Notre Ordonnance n° 8.700 du 17 juin 2021, modifiée, susvisée, sont insérés les articles 10‑1 à 10‑3 rédigés comme suit :

« Article 10‑1 : Par dérogation à l’article 10, toute personne bénéficiant de minima sociaux peut prétendre à la prise en charge totale par l’État de la rémunération du mandataire judiciaire à la protection des personnes telle que fixée par le juge ou le tribunal.

Les minima sociaux concernés sont fixés par arrêté ministériel.

Article 10‑2 : La demande d’aide à la rémunération des mandataires judiciaires, adressée au bureau d’aide à la rémunération des mandataires judiciaires selon les modalités des articles 13 et 16, est accompagnée des documents attestant des ressources, de la situation familiale et patrimoniale de la personne faisant l’objet d’une mesure de protection ainsi que toutes pièces justificatives relatives à ses éventuelles charges particulières ou de famille.

L’attestation sur l’honneur relative au patrimoine mobilier et immobilier devra être remplie et jointe au dossier.

Les documents suivants peuvent notamment constituer les pièces justificatives prévues par le quatrième alinéa de l’article 11 :

-     attestation bancaire ;

-     attestation d’employeur ;

-     documents émanant de services sociaux ;

-     jugement de divorce ou autres décisions de justice ;

-     déclarations fiscales, avis d’imposition ou de non-imposition ;

-     bail du domicile principal ;

-     livret de famille.

Article 10‑3 : Toute modification concernant les ressources, la situation familiale et patrimoniale ou les éventuelles charges de famille de la personne faisant l’objet d’une mesure de protection devra être immédiatement communiquée au bureau d’aide à la rémunération des mandataires judiciaires. ».

Art. 4.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le cinq mai deux mille vingt-six.

ALBERT.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.

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Version 2018.11.07.14