Ordonnance Souveraine n° 11.804 du 2 mars 2026 portant modification de l'Ordonnance Souveraine n° 15.320 du 8 avril 2002 sur la répression du financement du terrorisme, modifiée.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution et notamment son article 68 ;
Vu la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme du 9 décembre 1999 ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.319 du 8 avril 2002 rendant exécutoire la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, faite à New York, le 9 décembre 1999 ;
Vu le Code pénal, notamment les articles 391‑7 et suivants ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.320 du 8 avril 2002 sur la répression du financement du terrorisme, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 18 février 2026 qui Nous a été communiqué par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Il est inséré, après l’article 10 de l’Ordonnance Souveraine n° 15.320 du 8 avril 2002, modifiée, susvisée, un article 10‑1 rédigé comme suit :
« Article 10‑1 : Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires renvoient aux articles 2 à 12 de la présente ordonnance ou aux infractions visées par ladite ordonnance, il faut entendre les infractions visées aux articles 391‑7‑1 à 391‑7‑3 du Code pénal. ».
Art. 2.
L’article 11 de l’Ordonnance Souveraine n° 15.320 du 8 avril 2002, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Pour les besoins de l’extradition ou de l’entraide judiciaire telles que prévues par la Convention, ne sont pas considérées comme des infractions politiques, connexes à une infraction politique, ou inspirées par des mobiles politiques, ni comme des infractions fiscales :
1) les infractions visées par les articles 391‑7‑1 à 391‑7‑3 du Code pénal, et ;
2) les infractions visées au sixième tiret du chiffre 3° du deuxième alinéa de l’article 391‑1 et au quatrième alinéa de l’article 391‑6 du même Code, lorsque ces actes visent la préparation ou la commission des infractions visées au chiffre 1. ».
Art. 3.
Les articles 1 à 10 et l’article 12 de l’Ordonnance Souveraine n° 15.320 du 8 avril 2002, modifiée, susvisée, sont abrogés.
Art. 4.
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le deux mars deux mille vingt-six.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.