icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Arrêté Ministériel n° 2026‑129 du 16 mars 2026 modifiant l'article A.431‑2‑2 du Code de l'environnement.

  • N° journal 8791
  • Date de publication 20/03/2026
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la Constitution ;

Vu le Code de l’environnement et notamment le Titre III « Déchets » ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 4 mars 2026 ;

Arrêtons :

Article Premier.

Le quatrième alinéa de l’article A.431‑2‑2 du Code de l’environnement est modifié comme suit :

« 4°) à compter du 1er septembre 2026, de tous les récipients, contenants et emballages jetables en plastique.

Sont concernés les boîtes, les barquettes, les plateaux-repas, et les saladiers utilisés pour contenir des denrées alimentaires qui :

-   sont destinées à être consommés, soit sur place, soit à emporter, notamment dans le cadre de l’alimentation rapide,

-   disposent soit d’une Date Limite de Consommation (DLC) de trois jours maximum à partir de la date d’emballage pour les denrées alimentaires pré-emballés, soit qui sont emballées au moment de la vente ou en vue de leur vente immédiate, et

-   sont prêtes à être consommées sans autre préparation, telle que le fait de les cuire ou de les bouillir.

Ces interdictions ne concernent pas les couvercles et moyens de fermeture des récipients et contenants.

Le revêtement en PE (polyéthylène), PLA (acide polylactique) ou équivalent utilisé dans des récipients et contenants est autorisé.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux contenants de fruits frais, coupés et non transformés, nécessaires à la préservation de leur fraîcheur, de leur intégrité sanitaire ou d’éviter le gaspillage alimentaire. ».

Art. 2.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel de Gouvernement, le seize mars deux mille vingt-six.

Le Ministre d’État,

C. Mirmand.

Imprimer l'article
Article précédent Retour au sommaire Article suivant

Tous droits reservés Monaco 2016
Version 2018.11.07.14