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Décision de la Commission de Contrôle des Activités Financières du 12 février 2026.

  • N° journal 8789
  • Date de publication 06/03/2026
  • Qualité 100%
  • N° de page

Par devant Nous, M. Gérard Rameix, Président, assisté des membres délibérants suivants de la CCAF :

M. Jean-François Cullieyrier, Vice‑président, Mme Florence Roussel, Membre, M. Hervé Dallerac, Membre, M. Jean‑Pierre Pinatton, Membre, M. Christian Durand, Membre, membres délibérants.

Et en présence de M. Jean‑Pierre Michau, Membre, désigné comme Rapporteur et de Mme Michela Nolli Brianzi, collaborateur au sein de la CCAF, qui assure le secrétariat de l’audience et de la délibération de la CCAF.

À l’issue des débats, et avant la délibération, le Rapporteur a quitté la séance conformément à l’article 39 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, telle qu’amendée, ainsi que les représentants de la personne mise en cause et ses Conseils.

PERSONNE MISE EN CAUSE :

TAVIRA MONACO SAM

Société Anonyme Monégasque au capital de 450.000 euros,

dont le siège social est situé au 6, boulevard des Moulins, le Montaigne, 98000 Monaco,

dûment représentée et assistée de :

-   Monsieur […], Conseil Juridique.

Les faits et la procédure

La Commission a adressé le 10 juin 2025 à la société TAVIRA MONACO SAM une lettre recommandée avec accusé de réception, lui notifiant l’ouverture de la procédure par elle décidée et précisant les motifs :

« Par décision en date du 6 février 2025, la CCAF a décidé l’ouverture d’une procédure susceptible d’aboutir au prononcé de sanctions administratives envers la société TAVIRA MONACO SAM, ayant considéré que la Société Agréée n’aurait pas respecté les dispositions de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, telle qu’amendée, et de l’Ordonnance Souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007, telle qu’amendée, et a relevé plus précisément :

-   une potentielle violation des dispositions de l’article 30 de la loi n° 1.338 et de l’article 22 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.284 et conformément à l’article 34, troisième alinéa, chiffre 5 de la loi n° 1.338, en l’absence de transmission dans les délais légaux du rapport annuel d’activité et de l’attestation établie dans les conditions définies par ordonnance souveraine ainsi que des comptes annuels et les rapports des commissaires aux comptes ;

-   une potentielle violation des dispositions de l’article 3, chiffre 4, de l’Ordonnance Souveraine n° 1.284 et conformément à l’article 34, troisième alinéa, chiffre 4 de la loi n° 1.338, en raison de l’absence de deux responsables de l’orientation stratégique et de la gestion en permanence ;

-   une potentielle violation des dispositions de l’article 34, troisième alinéa, chiffre 3, 4 et 5 de la loi n° 1.338, en l’absence de compte bancaire dans un établissement de crédit établi à Monaco au nom de la Société Agréée ;

-   une potentielle violation des dispositions de l’article 5, chiffre 3, de la loi n° 1.338 et conformément à l’article 34, troisième alinéa, chiffre 2 de la loi n° 1.338, en l’absence de moyens humains et techniques suffisants, déployés par la Société Agréée. ».

Le 18 septembre 2025, le Rapporteur a procédé à l’audition de Monsieur […], Président administrateur-délégué et Responsable de l’orientation et de la gestion de la société TAVIRA MONACO SAM accompagné de Monsieur […], Monsieur […], Monsieur […], Madame […] (salariée de la société).

À la suite du dépôt du rapport du Rapporteur, le Bureau s’est réuni le 30 septembre 2025 et a décidé de poursuivre la procédure.

Avis en a été donné à la société TAVIRA MONACO SAM, avec communication du rapport, en application de l’article 37 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, telle qu’amendée, et convocation à l’audience de la CCAF du 20 novembre 2025 à 11 h 00.

Les dates des faits contestés apparaissent les suivantes :

-   juillet 2024 pour l’absence de transmission de documents dans les délais légaux ;

-   septembre 2024 pour l’absence de deux Responsables de l’Orientation Stratégique et de la Gestion (ROSG) en permanence ;

-   depuis juillet 2023 pour l’absence de compte bancaire ;

-   depuis 2023 pour la question des moyens humains et techniques.

La société n’a pas présenté d’observation sur le rapport du Rapporteur.

Après avoir pris en considération l’ensemble des éléments du dossier, les termes du rapport de contrôle de la société, ceux du rapport du Rapporteur, ainsi que les observations de la société TAVIRA MONACO SAM,

Après avoir entendu :

Le Rapporteur, en son rapport oral,

La société TAVIRA MONACO SAM, représentée par M. […], responsable de la conformité de la société TAVIRA FINANCIAL LIMITED Londres et M. […], administrateur de la société TAVIRA FINANCIAL LIMITED Londres, ainsi que son Conseil.

La mise en cause ayant eu la parole en dernier.

À l’issue des débats le Rapporteur a quitté la séance conformément à l’article 39 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, telle qu’amendée, ainsi que les représentants de la personne mise en cause et ses Conseils.

La Commission, composée des membres délibérants susmentionnés, a décidé de mettre cette affaire en délibéré.

Après en avoir délibéré, la Commission

Vu notamment les dispositions des articles 5, 30 et 34 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, telle qu’amendée,

Vu notamment les dispositions des articles 3 et 22 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007, telle qu’amendée, portant application de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, telle qu’amendée,

DÉCIDE :

•   que le grief tiré de la violation des dispositions de l’article 30 de la loi n° 1.338 et de l’article 22 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.284 et conformément à l’article 34, troisième alinéa, chiffre 5 de la loi n° 1.338, en l’absence de transmission dans les délais légaux du rapport annuel d’activité et de l’attestation établis dans les conditions définies par ordonnance souveraine ainsi que des comptes annuels, et les rapports des commissaires aux comptes, apparaît fondé et doit en l’état être retenu ;

•   que le grief tiré de la violation des dispositions de l’article 3, chiffre 4, de l’Ordonnance Souveraine n° 1.284 et conformément à l’article 34, troisième alinéa, chiffre 4 de la loi n° 1.338, en raison de l’absence de deux Responsables de l’Orientation Stratégique et de la Gestion en permanence, apparaît fondé et doit en l’état être retenu ;

•   que le grief tiré de la violation des dispositions de l’article 34, troisième alinéa, chiffre 3, 4 et 5 de la loi n° 1.338, en l’absence de compte bancaire dans un établissement de crédit établi à Monaco au nom de la Société Agréée, apparaît fondé et doit en l’état être retenu ;

•   que le grief tiré de la violation des dispositions de l’article 5, chiffre 3, de la loi n° 1.338 et conformément à l’article 34, troisième alinéa, chiffre 2 de la loi n° 1.338, en l’absence de moyens humains et techniques suffisants, déployés par la Société Agréée, apparaît fondé et doit en l’état être retenu.

Prononce à l’encontre de la société TAVIRA MONACO SAM le retrait de l’agrément SAF 2009‑04 du 2 juin 2009 et ses modifications ultérieures.

La présente décision sera publiée au Journal de Monaco et sur le site Internet de la Commission de Contrôle des Activités Financières.

Cette décision peut faire l’objet d’un recours dans les conditions prévues notamment par l’Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l’organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême.

Monaco le 12 février 2026.

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