Arrêté Ministériel n° 2026‑48 du 29 janvier 2026 fixant les tarifs des droits d'accises sur les alcools et les boissons alcooliques, de la taxe sur certaines boissons alcooliques et des taxes perçues sur certaines boissons contenant des sucres ajoutés ou des édulcorants de synthèse pour l'année 2026.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la Constitution ;
Vu la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par l’Ordonnance Souveraine n° 3.087 du 19 août 1963 ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.666 du 14 août 1942 modifiant et codifiant les mesures économiques et fiscales concernant les boissons et liquides, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 7.659 du 6 avril 1983 portant création à compter du 1er avril 1983 d’une taxe sur certaines boissons alcooliques, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.652 du 30 janvier 2012 portant création d’une taxe perçue sur certaines boissons contenant des sucres ajoutés, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.653 du 30 janvier 2012 portant création d’une taxe perçue sur certaines boissons contenant des édulcorants de synthèse, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 28 janvier 2026 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Les tarifs par hectolitre du droit de consommation prévu à l’article 10 bis de l’Ordonnance Souveraine n° 2.666 du 14 août 1942, modifiée, susvisée, sont respectivement fixés à :
- 52,39 € pour les vins doux naturels et les vins de liqueur mentionnés aux articles 205 et suivants de ladite ordonnance ;
- 209,53 € pour les autres produits intermédiaires.
Art. 2.
Les tarifs par hectolitre d’alcool pur du droit de consommation prévu à l’article 11 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.666 du 14 août 1942, modifiée, susvisée, sont respectivement fixés à :
- 966,75 € pour les rhums traditionnels d’outre-mer ;
- 1.932,42 € pour les spiritueux.
Art. 3.
Les tarifs par hectolitre du droit de circulation prévu à l’article 140 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.666 du 14 août 1942, modifiée, susvisée, sont respectivement fixés à :
- 10,38 € pour les vins mousseux ;
- 4,19 € pour tous les autres vins ;
- 1,46 € pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés « pétillants de raisin. ».
Art. 4.
Les tarifs par hectolitre du droit spécifique prévu au « a » de l’article 224 A de l’Ordonnance Souveraine n° 2.666 du 14 août 1942, modifiée, susvisée, sont respectivement fixés à :
- 4,12 € par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique n’excède pas 2,8 % vol. ;
- 8,24 € par degré alcoométrique pour les autres bières.
Par dérogation aux dispositions précédentes, le tarif par hectolitre applicable aux bières produites par les petites brasseries indépendantes, dont le titre alcoométrique excède 2,8 % vol., est fixé à 4,12 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est inférieure ou égale à 200.000 hectolitres.
Art. 5.
Les tarifs de la taxe sur certaines boissons alcooliques créée par l’Ordonnance Souveraine n° 7.659 du 6 avril 1983, modifiée, susvisée, sont fixés à :
- 620,47 € par hectolitre d’alcool pur pour les boissons définies au « b » de l’article 10 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.666 du 14 août 1942, modifiée, susvisée ;
- 52,39 € par hectolitre pour les autres boissons. Ce montant ne peut excéder 40 % du droit d’accise applicable pour les boissons relevant des codes NC 2204, 2205 et 2206 du tarif français des douanes.
Art. 6.
Les tarifs de la taxe perçue sur certaines boissons contenant des sucres ajoutés créée par l’Ordonnance Souveraine n° 3.652 du 30 janvier 2012, modifiée, susvisée, sont les suivants :
Quantité de sucre (en kg de sucres ajoutés par hectolitre de boisson) | Tarif applicable (en euros par hectolitre de boisson) |
Inférieure à 5 | 4,07 |
Égale ou supérieure à 5 et inférieure ou égale à 8 | 21,38 |
Supérieure à 8 | 35,63 |
Art. 7.
Les tarifs de la taxe perçue sur certaines boissons contenant des édulcorants de synthèse créée par l’Ordonnance Souveraine n° 3.653 du 30 janvier 2012, modifiée, susvisée, sont les suivants :
Quantité d’édulcorants de synthèse (en milligrammes par litre de boisson) | Tarif applicable (en euros par hectolitre de boisson) |
Inférieure ou égale à 120 | 4,50 |
Supérieure à 120 | 6 |
Art. 8.
Les dispositions du présent arrêté entrent en application à compter du 1er janvier 2026.
Art. 9.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-neuf janvier deux mille vingt-six.
Le Ministre d’État,
C. Mirmand.