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Ordonnance Souveraine n° 11.492 du 29 septembre 2025 portant application, pour le secteur privé, de la loi n° 1.547 du 22 juin 2023 relative au don de congés.

  • N° journal 8768
  • Date de publication 10/10/2025
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la loi n° 1.547 du 22 juin 2023 relative au don de congés ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 17 septembre 2025 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

Est un proche du salarié au sens du troisième tiret du premier alinéa de l’article premier de la loi n° 1.547 du 22 juin 2023, susvisée :

-     son conjoint ;

-     la personne avec laquelle il vit maritalement ;

-     son partenaire lié par un contrat de vie commune ;

-     son ascendant, son descendant ou son collatéral, jusqu’au deuxième degré ;

-     l’enfant dont il assume la charge au sens de la loi n° 595 du 15 juillet 1954 fixant le régime des prestations familiales, modifiée ;

-     son cohabitant lié par un contrat de cohabitation.

Art. 2.

Le salarié qui souhaite bénéficier d’un congé, en application de l’article premier de la loi n° 1.547 du 22 juin 2023, susvisée, adresse sa demande par écrit à l’employeur.

La demande est accompagnée de tout document permettant d’attester que les conditions légales et réglementaires pour bénéficier dudit congé sont remplies et notamment, d’un certificat médical datant de moins de trois mois, sauf en cas de décès.

Ce certificat atteste que l’enfant ou le proche, au sens de l’article premier de la loi n° 1.547 du 22 juin 2023, susvisée, pour lequel le salarié sollicite ledit congé, remplit les conditions médicales visées à l’article premier précité, sans toutefois qu’aucune donnée médicale ne soit communiquée.

La demande présentée par un salarié dans les cas de décès énoncés au deuxième tiret du premier alinéa de l’article premier de la loi n° 1.547 du 22 juin 2023, susvisée, est accompagnée d’un certificat de décès de la personne concernée ainsi que, dans le cas du décès de l’enfant de moins de vingt-cinq ans du conjoint ou du partenaire d’un contrat de vie commune du salarié, de tout document justifiant d’une vie sous le même toit.

Art. 3.

L’accord de l’employeur est notifié à l’intéressé, ci‑après dénommé « bénéficiaire ».

L’employeur informe son personnel, par tout moyen, de la possibilité de faire un don de congé en faveur d’un salarié de l’entreprise, sans préciser son identité, sauf accord exprès de l’intéressé, ni les causes justifiant ce don. Il en précise également les modalités.

Art. 4.

Le salarié qui renonce à un ou plusieurs jours du congé annuel, en application de l’article premier de la loi n° 1.547 du 22 juin 2023, susvisée, ci‑après dénommé « donateur », adresse sa demande par écrit à l’employeur.

La demande comporte notamment le nombre de jours auxquels il renonce.

La renonciation à des jours du congé annuel est faite sous forme de jours entiers, quelle que soit la quotité de travail du bénéficiaire.

L’accord de l’employeur est notifié et emporte renonciation à titre définitif des jours du congé annuel du donateur.

Art. 5.

Lorsqu’après la demande de renonciation, il apparaît que le bénéficiaire du don de congé ne remplit pas les conditions légales et réglementaires pour en bénéficier, la procédure est interrompue et les jours auxquels le donateur a renoncé ne sont pas accordés et ne sont pas décomptés de son congé annuel.

L’employeur le notifie aux donateur et bénéficiaire.

Art. 6.

Le congé, d’une durée maximale de soixante jours ouvrés, peut être pris par le bénéficiaire, en continu ou par périodes fractionnées, après accord de son employeur.

Art. 7.

Le salarié ayant déjà bénéficié d’un don de congé prévu à l’article premier de la loi n° 1.547 du 22 juin 2023, susvisée, peut en bénéficier à nouveau, y compris dans la même année civile et sans qu’il soit besoin d’observer un délai de carence.

Le congé visé à l’article premier de la loi n° 1.547 du 22 juin 2023, susvisée, peut être accordé simultanément à plusieurs salariés au titre d’un même enfant ou proche visé à l’article premier précité.

Art. 8.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-neuf septembre deux mille vingt-cinq.

ALBERT.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.

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