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Arrêté Ministériel n° 2025‑531 du 3 octobre 2025 abrogeant l'arrêté ministériel n° 2008‑813 du 11 décembre 2008 fixant les conditions d'accueil des enfants n'ayant pas atteint l'âge de la scolarité obligatoire.

  • N° journal 8768
  • Date de publication 10/10/2025
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 1.334 du 12 juillet 2007 sur l’éducation, amendée, notamment son article 10 ;

Vu la loi n° 538 du 12 mai 1951 portant création et organisation d’un service d’Inspection Médicale des Scolaires, apprentis et sportifs, modifiée ;

Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la sécurité nationale, notamment son article 3 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.992 du 11 décembre 2008 relative à la Commission médico-pédagogique, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.091 du 31 octobre 2001 relative à l’action sociale en faveur des personnes handicapées ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 669 du 10 décembre 1952 concernant l’inspection médicale dans les établissements publics ou privés d’enseignement, d’éducation, de surveillance ou de vacances ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2008‑813 du 11 décembre 2008 fixant les conditions d’accueil des enfants n’ayant pas atteint l’âge de la scolarité obligatoire ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 17 septembre 2025 ;

Arrêtons :

Article Premier.

Sont admis en classe maternelle les enfants âgés de trois ans révolus ou atteignant cet âge dans le courant du premier trimestre de l’année scolaire, dès lors qu’ils ont acquis, à la rentrée scolaire, une propreté suffisante et régulière, compatible avec la vie en collectivité en milieu scolaire.

En cas de non-acquisition de la propreté, et après un accompagnement des familles, une suspension temporaire de scolarité pourra être décidée par le Directeur de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports. Les titulaires de l’autorité parentale ou la personne assumant effectivement la garde de l’enfant seront notifiés de cette décision par lettre recommandée. Cette suspension de scolarité sera maintenue jusqu’à ce que l’enfant ait acquis une propreté compatible avec la vie en collectivité en milieu scolaire.

Cette disposition sera appliquée, à l’exception des situations médicales.

Les titulaires de l’autorité parentale ou la personne en assumant effectivement la garde doivent être domiciliés dans le secteur géographique de l’école concernée.

Les places disponibles des classes maternelles sont attribuées, en priorité, aux enfants monégasques ou nés d’un auteur monégasque, puis à ceux domiciliés dans le secteur géographique de l’école concernée, dont l’inscription a été demandée dans les délais impartis.

Art. 2.

La demande d’inscription formulée par les personnes visées à l’article 1er, alinéa 5, via le téléservice ou en complétant le formulaire correspondant, doit comporter, une copie de la carte d’identité ou du passeport monégasque, ou bien de la carte de séjour ; une copie de l’acte de naissance de l’enfant avec filiation ou du livret de famille ; un justificatif des vaccinations obligatoires.

Art. 3.

Le Directeur de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports et le Médecin Inspecteur des Scolaires établissent conjointement un projet d’accueil individualisé ou un projet d’intégration pour tout enfant présentant un handicap sur le plan physique ou psychique ou un trouble invalidant de la santé.

Lorsque le projet d’intégration nécessite des mesures spécifiques, le dossier est présenté en Commission Médico-Pédagogique.

Art. 4.

Les titulaires de l’autorité parentale ou la personne assumant effectivement la garde de l’enfant, non-résidents, qui souhaitent inscrire leur enfant en classe maternelle, adressent une demande de dérogation scolaire sur papier libre au Directeur de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports.

Le dossier relatif à cette demande est transmis aux personnes concernées par retour de courrier et doit être retourné, dûment complété, auprès du Directeur de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports.

Art. 5.

Les dates d’inscription dans les classes maternelles sont fixées par la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports.

Art. 6.

L’arrêté ministériel n° 2008‑813 du 11 décembre 2008 fixant les conditions d’accueil des enfants n’ayant pas atteint l’âge de la scolarité obligatoire est abrogé.

Art. 7.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur et le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le trois octobre deux mille vingt-cinq.

Le Ministre d’État,

C. Mirmand.

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Version 2018.11.07.14