Ordonnance Souveraine n° 11.424 du 24 juillet 2025 modifiant l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 78-5 du 9 janvier 1978 relatif à l’immatriculation des véhicules automobiles, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 23 juillet 2025 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
L’article 173 bis, de l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Les enfants de moins de douze ans ne sont pas autorisés à rouler en cycle propulsé par l’énergie musculaire sur la chaussée et les pistes ou bandes cyclables sauf s’ils sont accompagnés d’un adulte.
Les enfants de moins de quatorze ans ne sont pas autorisés à rouler en cycle à pédalage assisté sur la chaussée et les pistes ou bandes cyclables.
Pour être autorisés à rouler en cycle à pédalage assisté sur la chaussée et les pistes ou bandes cyclables sans être accompagnés d’un adulte, les enfants ayant au moins quatorze ans doivent être titulaires, soit de l’Attestation Scolaire de Sécurité Routière de niveau 1 ou de niveau 2, soit du permis AM. ».
Art. 2.
Le troisième alinéa de l’article 182‑5 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Les enfants de moins de quatorze ans ne sont pas autorisés à rouler en engins de déplacement personnel motorisés. ».
Il est inséré après le troisième alinéa de l’article 182‑5 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« Pour être autorisés à rouler en engins de déplacement personnel motorisés, les enfants ayant au moins quatorze ans doivent être titulaires, soit de l’Attestation Scolaire de Sécurité Routière de niveau 1 ou de niveau 2, soit du permis AM. ».
Art. 3.
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-quatre juillet deux mille vingt-cinq.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.