Loi n° 1.575 du 17 juin 2025 modifiant la loi n° 1.516 du 23 décembre 2021 relative aux pratiques non conventionnelles participant au mieux-être.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 11 juin 2025.
Article Premier.
Au premier alinéa de l’article 5 de la loi n° 1.516 du 23 décembre 2021 relative aux pratiques non conventionnelles participant au mieux-être, après la première phrase, est insérée une nouvelle phrase rédigée comme suit :
« Toutefois, l’autorisation est délivrée par le directeur de l’action sanitaire lorsque la demande porte sur un exercice ponctuel ou occasionnel d’une pratique pour laquelle les besoins de la population ne sont pas satisfaits. ».
Après le premier alinéa de l’article 5 la loi n° 1.516 du 23 décembre 2021, susmentionnée, est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« L’exercice, à titre bénévole, d’une pratique non conventionnelle participant au mieux-être figurant sur la liste mentionnée à l’article 2 est subordonné à sa déclaration, par tout moyen conférant date certaine, au directeur de l’action sanitaire. ».
À l’avant-dernier alinéa de l’article 5 de la loi n° 1.516 du 23 décembre 2021, susmentionnée, après la première phrase, est insérée une nouvelle phrase rédigée comme suit :
« Elle peut être assortie de prescriptions spéciales fixant des conditions particulières ou des restrictions. ».
Art. 2.
Après l’article 6 de la loi n° 1.516 du 23 décembre 2021, susmentionnée, est inséré un nouvel article 6‑1 rédigé comme suit :
« Par dérogation aux dispositions de l’article 6, l’autorisation d’exercer une pratique non conventionnelle participant au mieux-être prévue à l’article 5 peut être délivrée à la personne physique qui remplit les conditions fixées aux chiffres 2 à 4 de l’article 6 lorsque sa demande d’autorisation porte sur un exercice ponctuel ou occasionnel d’une pratique pour laquelle les besoins de la population ne sont pas satisfaits. ».
Art. 3.
Après le dernier alinéa de l’article 7 de la loi n° 1.516 du 23 décembre 2021, susmentionnée, est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« Toutefois, pour l’autorisation délivrée par le directeur de l’action sanitaire, la pratique ne peut être exercée que dans les lieux prévus par l’autorisation. ».
Art. 4.
Au second alinéa de l’article 15 de la loi n° 1.516 du 23 décembre 2021, susmentionnée, les termes « du Ministre d’État » sont remplacés par les termes « de l’autorité compétente ».
Art. 5.
Au troisième tiret de l’article 16 de la loi n° 1.516 du 23 décembre 2021, susmentionnée, après le terme « exerce », sont insérés les termes « , à titre indépendant, ».
Après le troisième tiret de l’article 16 de la loi n° 1.516 du 23 décembre 2021, susmentionnée, sont insérés deux nouveaux tirets rédigés comme suit :
« - exerce, à titre bénévole, une pratique non conventionnelle participant au mieux-être sans l’avoir déclaré conformément à l’article 5 ;
- méconnaît l’interdiction d’exercer à titre salarié prévue par l’article 5 ou exerce, à titre salarié, une pratique non conventionnelle participant au mieux-être sans être titulaire de l’autorisation prévue à l’article 12 ou bien lorsque ladite autorisation a été révoquée ou suspendue en ses effets. ».
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l’État.
Fait en Notre Palais à Monaco, le dix-sept juin deux mille vingt-cinq.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.
Le Dossier Législatif - Travaux Préparatoires de la loi est en annexe d’un prochain Journal de Monaco.