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Constitution du fonds de limitation PICKERIN CHARTERS MALTA LIMITED MS AMLIN INSURANCE SE.

  • N° journal 8749
  • Date de publication 30/05/2025
  • Qualité 100%
  • N° de page

À la demande de la société PICKERING CHARTERS MALTA LIMITED, propriétaire du navire dénommé CHAMPAGNE ET CAVIAR immatriculé en tant que navire de commerce auprès du registre de Malte sous le numéro Offical Number 20556 qui était ancré au port à Monaco, le Tribunal de première instance de Monaco a constaté la constitution du fonds de limitation à concurrence de la contre valeur euros de la somme maximale de 19.900,50 euros par Ordonnance en date du 20 mai 2025.
En effet, le 15 août 2024 le navire CHAMPAGNE ET CAVIAR accostait au port Hercule, un abordage est survenu entre le navire CHAMPAGNE ET CAVIAR et le navire ANAISA qui lui était amarré provoquant des dommages matériels.
Les créanciers de la société PICKERING CHARTERS MALTA LIMITED sont invités, conformément à l'article O. 312‑13 du Code de la mer, à remettre ou à adresser par pli recommandé avec accusé de réception à M. Christian BOISSON, Liquidateur du fonds, 16, rue du Gabian « Les Flots Bleus » à Monaco, une déclaration du montant des sommes réclamées et un bordereau récapitulatif des pièces remises.
Ces documents devront être signés par le créancier ou son mandataire dont le pouvoir devra être joint.
La production devra avoir lieu dans les trente jours de la présente publication, passé ce délai :
-           les créanciers connus du requérant, mais dont il ignore le domicile et qui n'auront pu être avertis individuellement, conserveront le droit de contester le montant attribué à leur créance jusqu'à l'Ordonnance du Président déclarant la procédure close,
-           les créanciers inconnus du requérant conserveront le droit de produire jusqu'à l'Ordonnance du Président déclarant la procédure close. Toutefois, ils ne pourront rien réclamer sur les répartitions ordonnées par le Juge‑commissaire antérieurement à leur production. S'ils n'auront pas pu produire à temps et s'ils prouveront que le requérant connaissait leur existence, celui‑ci sera tenu envers eux sur ses autres biens.
Monaco, le 30 mai 2025.

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Version 2018.11.07.14