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Ordonnance Souveraine n° 11.208 du 28 avril 2025 portant modification de l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée.

  • N° journal 8746
  • Date de publication 09/05/2025
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 793 du 25 août 1953 rendant exécutoire le protocole relatif à la signalisation routière, signé à Genève le 19 septembre 1949 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.551 du 28 mai 1979 rendant exécutoire à Monaco la Convention sur la circulation routière, faite à Vienne le 8 novembre 1968 et l’Accord européen complétant ladite Convention, fait à Genève le 1er mai 1971 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée, et notamment ses articles 10, 123, 124, 126, 127 et 207 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 16 avril 2025 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

Le second alinéa de l’article 10 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« Tout conducteur est tenu de s’arrêter à la première injonction des agents de l’autorité. ».

Il est ajouté, après le second alinéa de l’article 10 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, un troisième alinéa rédigé comme suit :

« Même en l’absence de toute injonction, le conducteur doit s’arrêter s’il lui arrive d’occasionner un accident, y compris lorsqu’il n’y a pas de victime, afin de permettre auxdits agents d’intervenir pour procéder à toutes constatations utiles. ».

Art. 2.

Le premier alinéa de l’article 46 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« Toute course ou toute épreuve comprenant la participation d’au moins un véhicule terrestre à moteur se déroulant en tout ou en partie sur une route ne peut avoir lieu sans autorisation du Ministre d’État qui fixe les conditions de son déroulement. ».

Art. 3.

Au premier tiret du premier alinéa de l’article 123 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, les termes « conduisait en état d’ivresse manifeste ou sous l’empire d’un état alcoolique au sens de l’article 391-1 » sont remplacés par les termes « a commis l’une des infractions prévues par le Titre IV du Livre III ».

Au troisième tiret du premier alinéa de l’article 123 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, les termes « aux articles 314 et 315 » sont remplacés par les termes « aux articles 250 et 251 ».

Art. 4.

Au premier alinéa de l’article 124 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, les termes « des articles 314 et 315 » sont remplacés par les termes « des articles 250 et 251 ».

Art. 5.

Au premier alinéa de l’article 126 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, les termes « des articles 314 et 315 » sont remplacés par les termes « des articles 250 et 251 ».

Art. 6.

Au premier alinéa de l’article 127 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, les termes « des articles 314 ou 315 » sont remplacés par les termes « des articles 250 ou 251 ».

Art. 7.

L’article 207 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

-     au premier tiret du cinquième alinéa, les termes « chiffre 1 » sont remplacés par les termes « chiffre 2 » ;

-     au deuxième tiret du cinquième alinéa, les termes « chiffre 2 » sont remplacés par les termes « chiffre 3 » ;

-     au troisième tiret du cinquième alinéa, les termes « chiffre 3 » sont remplacés par les termes « chiffre 4 » ;

-     après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :

       « En cas de dépassement de vitesse supérieur ou égal à 50 kilomètres à l’heure, seront également encourues les peines complémentaires prévues à l’article 391‑16 du Code pénal. » ;

-     au septième alinéa de l’article 207, les termes « , du premier alinéa de l’article 10 » sont supprimés et les termes « d’une amende de 45 à 75 euros » sont remplacés par les termes « d’une amende de 75 à 200 euros » ;

-     après le septième alinéa, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :

       « Les infractions aux dispositions du premier alinéa de l’article 10 sont punies d’une amende de 250 à 750 euros. » ;

-     au huitième alinéa, les termes « d’une amende de 75 à 150 euros » sont remplacés par les termes « d’une amende de 150 à 300 euros » ;

-     au neuvième alinéa, les termes « d’une amende de 15 à 45 euros » sont remplacés par les termes « d’une amende de 45 à 75 euros » ;

-     au onzième alinéa, les termes « du commissaire » sont remplacés par les termes « d’un fonctionnaire » et les termes « officier de carabiniers » sont remplacés par les termes « carabinier dûment habilité » ;

-     le seizième alinéa est modifié comme suit :

       « Sous réserve de dispositions particulières, en cas d’infractions aux dispositions de la présente ordonnance punies de peines non susceptibles de transaction, comme aussi en cas de refus de transaction lorsqu’elle est possible, le véhicule sera saisi et mis en fourrière, aux frais du propriétaire jusqu’à ce qu’il ait été statué par la juridiction compétente, à moins de versement à titre de cautionnement entre les mains d’un fonctionnaire de police ou d’un carabinier dûment habilité, d’une somme égale au maximum de l’amende pour les délits, ou encore que le délinquant ne justifie qu’il réside d’une manière effective dans la Principauté, y possède des immeubles ou un établissement commercial. Le fonctionnaire de police ou le carabinier dûment habilité délivrera récépissé de la somme versée et la déposera au Greffe général. » ;

-     les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés.

Art. 8.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-huit avril deux mille vingt-cinq.

ALBERT.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.

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