Ordonnance Souveraine n° 11.144 du 12 mars 2025 modifiant l'article O.244‑8 du Code de la mer.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu le Code de la mer dans ses articles L.230‑1 et L.230‑2 ;
Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 16 août 1960 conférant au Directeur de la Sûreté Publique des attributions en matière de Police maritime ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 5 mars 2025 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Il est inséré, au sein de la Section 3 du Titre IV du Livre II du Code de la mer, un article O.244‑8 rédigé comme suit :
« Peuvent seules pratiquer la pêche à la ligne depuis le rivage les personnes qui se sont déclarées à la Direction des Affaires Maritimes.
Le Directeur des Affaires Maritimes peut s’opposer à la pratique de la pêche pour toute personne ayant méconnu les dispositions de la législation ou de la réglementation visant à protéger les intérêts mentionnés au premier alinéa de l’article O.244‑2. Préalablement à toute décision, l’intéressé est entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir. La décision d’opposition prive d’effets la déclaration souscrite par l’intéressé.
Dans l’intérêt de la protection de la diversité biologique marine ou de l’environnement marin, le nombre maximal de personnes admises à pratiquer la pêche peut être fixé annuellement par arrêté ministériel sur proposition du Directeur des Affaires Maritimes. Pour le même intérêt, le Directeur des Affaires Maritimes peut suspendre temporairement l’exercice de la pêche dans tout ou partie des espaces maritimes monégasques au sens de l’article O.244‑1.
La déclaration mentionnée au présent article doit être renouvelée annuellement.
Une copie de cette déclaration et de la charte de bonne conduite rappelant la réglementation en vigueur relative à la pêche de loisir à partir du rivage, dûment complétées et signées, sont adressées par tous moyens à la Division de la Police maritime et aéroportuaire de la Direction de la Sûreté Publique par la Direction des Affaires Maritimes.
La déclaration prévue par le présent article est effectuée par l’intermédiaire d’un formulaire dont le contenu est déterminé par arrêté ministériel. ».
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le douze mars deux mille vingt-cinq.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.