TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco - EXTRAIT
Audience du 21 novembre 2024
Lecture du 4 décembre 2024
Recours tendant à l’annulation de la décision du 3 mai 2023 refusant une autorisation d’exercer en qualité de cogérant associé au sein d’une société à responsabilité limitée et de la décision du 2 janvier 2024 rejetant le recours gracieux du 30 juin 2023 dirigé contre la décision du 3 mai 2023.
En la cause de :
F.A., né le jma à Besançon, de nationalité française, demeurant x1 à Monaco ;
Ayant élu domicile en l’étude de Maître Thomas GIACCARDI, Avocat-défenseur près la Cour d’appel de Monaco, et plaidant par Maître Maeva ZAMPORI, Avocat près la même Cour, substituant ledit Avocat-défenseur ;
Contre :
L’État de Monaco représenté par le Ministre d’État, ayant pour Avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par Maître François MOLINIE, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de France ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,
Après en avoir délibéré :
Considérant qu’aux termes du quatrième alinéa de l’article 30 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l’organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême : « S’il l’estime nécessaire à une bonne administration de la justice, le Tribunal Suprême peut, soit d’office, soit à la demande de l’une ou l’autre des parties, renvoyer l’examen de l’affaire » ;
Considérant qu’eu égard aux conditions dans lesquelles s’est déroulée l’audience du 21 novembre susvisée, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et dans le souci d’une bonne administration de la justice, de renvoyer l’affaire ;
Décide :
Article Premier.
L’affaire est renvoyée.
Art. 2.
Les dépens sont réservés.
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’État.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
N. Vallauri.